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29/06/1988 | FRANCE | N°57934

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 juin 1988, 57934


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1984 et 26 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société TOLEC, société anonyme dont le siège social est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 17 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1975 à 1977 et au tit

re de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Châlons-sur-Saône ;
°2 l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1984 et 26 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société TOLEC, société anonyme dont le siège social est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 17 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1975 à 1977 et au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Châlons-sur-Saône ;
°2 lui accorde la décharge desdites cotisations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la société anonyme TOLEC,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur le caractère déductible des rémunérations versées par la société TOLEC à son président-directeur général :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions de l'article 221 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : °1 les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives, eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme TOLEC, qui exploite une entreprise de fabrication sur commande de pièces de tôlerie spéciales, a versé à M. X..., son président-directeur général, qui détenait la majorité du capital de la société, des rémunérations s'élevant à 485 125 F en 1975, 622 170 F en 1976 et 628 680 F en 1977 ; que l'administration a estimé que ces rémunérations étaient excessives et ne les a admises en déduction des résultats sociaux qu'à concurrence respectivement de 250 000 F, 300 000 F et 330 000 F ; que, par la suite, la société TOLEC a donné son accord exprès pour que les rémunérations admises en déduction soient fixées respectivement à 360 000 F, 420 000 F et 420 000 F ; que les impositions contestées ont été établies sur ces bases ; que, dès lors, la circonstance que la société TOLEC n'aurait pas été informée de ce qu'elle avait, en cas de désaccord, la possibilité de demander que la commission départementaledes impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires fût saisie de la question de fait est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il suit de là que la société TOLEC, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant que, si l'administration fait valoir que, pour chacune des trois années d'imposition, la rémunération versée à M. X... a représenté respectivement 9,6 %, 9,38 % et 8,70 % du chiffre d'affaires et 119 %, 121 % et 79 % du bénéfice fiscal, la société requérante démontre que son dirigeant a donné une impulsion décisive au développement de l'entreprise et a assumé lui-même, outre ses responsabilités de président-directeur général, des tâches effectives dans le secteur commercial et dans le domaine technique, ce qui a permis de limiter les charges de personnel malgré l'expansion de l'affaire ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances dont elle fait état la société TOLEC doit être regardée comme apportant la preuve que les rémunértions versées à M. Y... n'ont pas été excessives dans la limite de 400 000 F pour l'année 1975, 450 000 F pour l'année 1976 et 500 000 F pour l'année 1977 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1649 septies E :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies E du code général des impôts, applicable en l'espèce : "1. En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que les droits simples résultant de la vérification soient admis en déduction des rehaussements apportés aux bases d'imposition" ;
Considérant que, si la société TOLEC soutient que c'est à tort qu'il ne lui a pas été fait application des dispositions précitées de l'article 1649 septies E du code général des impôts, il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont venus en déduction des rehaussements des bases imposables à l'impôt sur les sociétés ; qu'en conséquence, le moyen manque en fait ;
Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1734 du code général des impôts : "4. Le taux des intérêts de retard est fixé par mois à 0,75 % du montant des droits correspondant à l'insuffisance, l'inexactitude ou l'omission relevée" ; que, si une instruction de la direction générale des impôts, reprise à la rubrique °n 13 RC-N-1423 5 de la documentation administrative de base applicable dans le présent litige prévoit à son 5 que "en cas de bonne foi du redevable, les intérêts de retard sont limités à 25 %, quelle que soit l'importance des droits éludés" par rapport aux droits réellement dus, cette instruction précise, en son 6, qu'il convient d'ajouter aux intérêts ainsi plafonnés"les intérêts de retard complémentaires liquidés depuis la date d'expiration du mois suivant celui de la notification des redressements jusqu'à la fin du mois suivant celui de la mise en recouvrement de l'imposition échelonnée" ; que les intérêts de retard ont été en l'espèce calculés conformément aux indications de cette instruction administrative ; qu'il suit de là que la société TOLEC n'est pas fondée à se prévaloir de cette instruction pour contester le montant des intérêts de retard qui lui a été appliqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TOLEC est, dans les limites susindiquées, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les bases de l'imposition de la société TOLEC à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle respectivement au titre des années 1975, 1976 et 1977 et au titre de l'année 1976 sont fixées en regardant comme déductibles les rémunérations versées à M. X... dans la limite de 400 000 F en 1975, 450 000 F en 1976 et 500 000 F en 1977.
Article 2 : La société TOLEC est déchargée de la différence entre le montant des impositions à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1975, 1976 et 1977 et au titre de l'année 1976 et le montant qui résulte des bases fixées à l'article 1er, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 janvier 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme TOLEC et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 57934
Date de la décision : 29/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39, 211, 1734, 1649 septies E


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1988, n° 57934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:57934.19880629
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