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29/06/1988 | FRANCE | N°59375

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 juin 1988, 59375


Vu, °1 sous le °n 59 375, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1984 et 21 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y...
X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 6 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie, au titre des années 1974 à 1977, dans les rôles de la commune de Chennevières-sur-Marne, a ordonné une expertise ;
°2

lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu, °2 sous le °n 76 588...

Vu, °1 sous le °n 59 375, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1984 et 21 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y...
X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 6 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie, au titre des années 1974 à 1977, dans les rôles de la commune de Chennevières-sur-Marne, a ordonné une expertise ;
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu, °2 sous le °n 76 588, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 mars 1986 et 15 juillet 1986, présentés pour Mme Y...
X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 16 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels elle a été assujettie, au titre des années 1974 à 1977 et au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Chennevières-sur-Marne et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Y...
X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre deux jugements rendus successivement par le tribunal administratif de Paris au sujet du même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 6 mars 1984 ordonnant une expertise :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les services fiscaux ont remis à Mme X..., le 1er juin 1978, en mains propres un avis lui faisant connaître qu'il serait procédé à la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ; que cet avis mentionnait expressément qu'elle avait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; qu'ainsi le moyen tiré par elle de ce que ladite vérification n'aurait pas été précédée d'un avis régulier en la forme manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que Mme X... a reçu, le 14 octobre 1980, une convocation pour la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 4 novembre 1980 ; que, par lettre reçue le 23 octobre 1980, elle a été avisée de ce que la séance était reportée au 7 novembr 1980 ; qu'aucun texte ni aucune règle applicable en l'absence de texte ne limitent le pouvoir du président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de refuser de reporter, sur la demande du contribuable, la réunion de la commission à une date ultérieure ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission, qui avait refusé d'ajourner sa séance en raison de l'empêchement de Mme X..., ne pouvait siéger régulièrement en son absence et que son avis a été rendu selon une procédure irrégulière ;

Considérant, en troisième lieu, que les impositions litigieuses, qui résultent de redressements apportés aux résultats déclarés, ont été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il incombe, dès lors, à la requérante d'apporter, devant le juge de l'impôt, la preuve de l'exagération des bases d'imposition ainsi fixées ;
Considérant, enfin, que, si Mme X... soutient que le service des impôts aurait dû admettre que des frais soient déduits de son revenu global, que c'est à tort qu'il a été tenu compte de l'avantage en nature résultant de la jouissance gratuite d'un immeuble inscrit à l'actif de l'entreprise et que la plus-value résultant du retrait dudit immeuble de cet actif n'était pas imposable, elle n'apporte pas à l'appui de ces prétentions les précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 6 mars 1984, le tribunal administratif, avant d'ordonner une expertise, a, d'une part, estimé que la procédure d'imposition suivie avait été régulière et que la charge de la preuve incombe à la requérante et, d'autre part, écarté les prétentions de celle-ci relatives aux frais, à l'avantage en nature et à la plus-value mentionnés ci-dessus ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 16 décembre 1985 :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations faites par l'expert dans l'exercice de la mission que les premiers juges lui ont confiée, que la comptabilité de Mme X..., qui exploite un fonds de commerce de vêtements et d'accessoires de puériculture, ne comportait ni journal général, ni registre d'inventaire, et que les autres documents étaient tenus de manière incomplète ; qu'ainsi cette comptabilité est irrégulière et dépourvue de valeur probante ;
Considérant, d'autre part, que, pour critiquer, sur le plan extra-comptable, la méthode retenue par l'administration afin de reconstituer les bénéfices réels de l'entreprise, la requérante se borne à affirmer que l'échantillonnage retenu aurait été trop restreint et qu'il n'aurait pas été suffisamment tenu compte des rabais consentis à la clientèle, sans produire de justifications à l'appui de ses allégations ; que, par suite, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 16 décembre 1985, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 59375
Date de la décision : 29/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1988, n° 59375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59375.19880629
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