Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1986 et 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis Gérard X..., demeurant à Quincy, Livry-sur-Arnon (18120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de la taxe syndicale pour travaux d'hydraulique agricole à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
°2) lui accorde la décharge sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Louis X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'association foncière de Brinay,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret du 7 janvier 1942 pris pour l'application de l'article 28 du code rural, applicable en l'espèce s'agissant de travaux connexes à des opérations de remembrement qui ont été ordonnées avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1975 : "Les bases d'après lesquelles les dépenses de l'association foncière seront réparties entre les intéressés sont déterminées par le bureau de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a aux travaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association foncière de Brinay regroupe les propriétaires des parcelles qui ont été soumises aux opérations de remembrement par arrêté préfectoral du 5 décembre 1966 ; qu'elle a mis en place, entre 1979 et 1981, une infrastructure collective d'évacuation des eaux de ruissellement, grâce à la création de collecteurs et à la réfection de fossés existants ; que les dépenses correspondantes n'ont pas été réparties, comme le prétend M. X..., en prenant en compte la seule superficie des parcelles incluses dans le périmètre de l'association mais qu'au contraire les cotisations demandées aux membres de l'association ont été calculées, après répartition de ces parcelles en quatre catégories selon leur situation sur les divers bassins versants, en tenant compte, d'une part, du coût moyen à l'hectare des travaux pour chacune de ces quatre catégories et, d'autre part, de l'importance de la superficie des terrains susceptibles d'être assainis par branchement sur le collecteur principal ; que M. X... ne soutient pas que le coût moyen à l'hectare des travaux de réfection des fossés desservant ses parcelles aurait été mal calculé ; que, s'il affirme n'avoir ucun intérêt à se raccorder au réseau de collecteurs mis en place par l'association compte tenu de la situation de ses parcelles, il se borne sur ce point à formuler des affirmations qui ne sont assorties d'aucun commencement de justification, en sollicitant une expertise, laquelle ne peut qu'être refusée dès lors qu'il ne fournit pas au juge administratif de précisions suffisantes sur l'objet des investigations qui seraient confiées à un homme de l'art ; que, même si le passage busé qui traverse la propriété du requérant, réalisé en 1972 par l'association foncière, n'a pas été refait lors de son intégration au réseau de collecteurs, les parcelles de M. X... tirent un avantage des travaux qui ont été effectués en amont et en aval de sa propriété ; que, si le requérant prétend également que certains propriétaires dont les parcelles étaient intéressées par les travaux auraient été mis dans la détermination des bases de répartition, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la portée ; que ce moyen doit par suite être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association foncière de Brinay et au ministre de l'agriculture et de la forêt.