La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1988 | FRANCE | N°52344

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 01 juillet 1988, 52344


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1983 et 16 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 22 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 8 janvier 1982 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a autorisé la société nouvelle du journal l'Humanité à licencier le requérant pour motif économique,> °2) annule pour excès de pouvoir ladite décision,
Vu les autres pièce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1983 et 16 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 22 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 8 janvier 1982 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a autorisé la société nouvelle du journal l'Humanité à licencier le requérant pour motif économique,
°2) annule pour excès de pouvoir ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L.321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées, et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande du 24 décembre 1981 par laquelle elle a sollicité l'autorisation de licencier vingt-huit salariés, dont M. X..., pour motif économique, la société nouvelle du journal l'Humanité, a produit les comptes de ses exercices 1977 à 1980, mettant en évidence une perte cumulée au bilan de 18 560 761 F et fait état d'une perte prévisionnelle de 3 700 000 F pour l'exercice 1981 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par le requérant que ce dernier chiffre soit inexact ; qu'en l'état de ces constatations établissant le caractère durable des pertes, l'autorité administrative a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que les difficultés économiques et financières de la société étaient de nature à justifier, à la date de la demande, les mesures de licenciement envisagées ;

Considérant qu'il n'appartenait pas à ladite autorité de vérifier le respect de l'ordre des licenciements dans l'entreprise ni d'apprécier le choix des postes supprimés dans le plan de restructuration élaboré par l'employeur ; que, si M. X... soutient que ce dernier a supprimé par priorité son poste et ceux d'autres agents parce que ces salariés avaient manifesté un désaccord politique avec la direction du journal l'Humanité, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à infirmer la réalité du motif économique du licenciement ; qu'il en est de même de la circonstance selon laquelle les fonctions d'iconographe qu'exerçait à temps partiel M. X... ont été confiées après son départ à un autre agent de l'entreprise ;
Considérant qu'il ressort des documents présentés par l'employeur au comité d'entreprise et à l'administration, qui a pu ainsi procéder à un examen de toutes les situations individuelles y compris celle du requérant, que la société avait élaboré un plan de reclassement dont l'administration a pu apprécier la portée, conformément aux dispositions précitées du code du travail, lesquelles ne subordonnent pas l'autorisation de licenciement pour cause économique à l'exigence d'un reclassement effectif de chaque salarié ; que M. X... n'est donc pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'autorisation contestée, de ce que l'offre de reclassement qui lui a été faite n'aurait pas été sérieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui a correctement analysé les moyens dont il était saisi, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 8 janvier 1982 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a autorisé son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société nouvelle du journal l'Humanité et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 52344
Date de la décision : 01/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL - Difficultés économiques et financières de la société - Caractère durable des pertes.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'ADMINISTRATION - Licenciement collectif - Appréciation des mesures de reclassement.


Références :

Code du travail L321-9
Décision du 08 janvier 1982 Directeur départemental du travail Paris décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1988, n° 52344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fraisse
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:52344.19880701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award