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01/07/1988 | FRANCE | N°56785

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 01 juillet 1988, 56785


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1984 et 6 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 29 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté en date du 23 novembre 1981 du commissaire de la République du département des Pyrénées Atlantiques déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement du chemin départemental 945 à L

escar et d'autre part de l'arrêté préfectoral en date du 15 février 1982 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1984 et 6 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 29 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté en date du 23 novembre 1981 du commissaire de la République du département des Pyrénées Atlantiques déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement du chemin départemental 945 à Lescar et d'autre part de l'arrêté préfectoral en date du 15 février 1982 déclarant cessibles les parcelles lui appartenant ;
°2) annule pour excès de pouvoir les arrêtés des 23 novembre 1981 et 15 février 1982,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. Charles X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'arrêté du 13 janvier 1970 relatif aux commissions des opérations immobilières et de l'architecture, sont notamment dispensées de l'examen de celles-ci "les acquisitions immobilières nécessaires à l'exécution des travaux d'amélioration du réseau routier national, départemental et communal" lorsque l'avis de la commission d'enquête ou du commissaire-enquêteur ... est favorable, qu'aucune opposition n'a été formulée avant la déclaration d'utilité publique par les divers services de l'Etat intéressés et que l'accord est réalisé entre le service acquéreur et le service des domaines en ce qui concerne le montant desdites acquisitions" ; qu'il résulte de l'instruction que ces conditions étaient remplies en l'espèce ; que dès lors la consultation de la commission départementale des opérations immobilières n'était pas requise ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement °I - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : ... °5 l'appréciation sommaire des dépenses..." ;
Considérant que le dossier soumis à l'enquête comprenait des dépenses qui s'élevaient en 1979 à 500 000 F au total ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce chiffre ait été sous-évalué dans des conditions de nature à entacher d'irrégularité l'enquête publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux destinés au contournement d'un double virage sur le chemin départemental 945, s'ils ne sont pas exactement ceux dont la réalisation avait été prévue par le plan d'occupation des sols de la commune de Lescar et qui prévoyaient seulement l'élargissement de cette voie sont cependant compatibles avec ce plan ;
Considérant que les travaux d'aménagement ci-dessus décrits tendent à améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation ; qu'ils sont par suite d'utilité publique, et que les inconvénients qu'ils présentent pour M. X... ne sont pas de nature à leur retirer ce caractère ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le réquérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 23 novembre 1981 et 15 février 1982 susvisés ;
Article ler : La requête de M. Charles X... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X..., au ministre de l'intérieur et au département des Pyrénées-Atlantiques.


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