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01/07/1988 | FRANCE | N°58569

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 01 juillet 1988, 58569


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement en date du 2 février 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1971, 1972 et 1973 et au titre de l'année 1973 ainsi que des pénalités correspondantes,
°2)

lui accorde la décharge des impositions contestées et des pénalités corres...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement en date du 2 février 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1971, 1972 et 1973 et au titre de l'année 1973 ainsi que des pénalités correspondantes,
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 19 mai 1982, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine-Sud a accordé à la société à responsabilité limitée "Le Relais des Gardes" le dégrèvement des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 1971, 1972 et 1973, sur le fondement des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, à raison d'excédents de distribution dont elle aurait refusé de désigner les bénéficiaires ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'administration, en l'assujettissant, à raison des mêmes excédents de distribution, regardés comme appréhendés par lui, à des cotisations à l'impôt sur le revenu établies au titre des mêmes années, a soumis les sommes dont s'agit à une double imposition ;
Considérant, il est vrai, que, M. Y... soutient, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquiès E du code général des impôts, reprises à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que les impositions qu'il conteste seraient établies en méconnaissance d'une interprétation de la loi fiscale qui aurait été donnée par l'administration notamment dans une réponse du ministre des finances, °n 3478 du 12 novembre 1957, à la question écrite de M. X..., député, et au chapitre J 2121 de la documentation administrative de base consacré aux rémunérations et distributions occultes ; que, toutefois, il ressort de ces documents que le ministre se borne à rappeler que les revenus réputés distribués ne doivent pas être simultanément imposés à l'impôt sur le revenu au nom de la société distributrice et au nom du ou des bénéficiaires de la distribution, mais, contrairement à ce que soutient M. Y..., ne précise nullement que l'imposition à l'impôt sur le revenu établie au nom d'un bénéficiaire est entachée d'irrégularité du seul fit qu'une imposition audit impôt, dont la décharge a été ultérieurement accordée, a été établie au nom de la société ; que, par suite, et en tout état de cause, les prétentions de M. Y... relatives à l'interprétation qui aurait été donnée de la loi fiscale par le ministre des finances ne peuvent être accueillies ;

Considérant, enfin, que, si M. Y... soutient, pour la première fois dans son mémoire en réplique devant le Conseil d'Etat que, malgré l'acceptation expresse qu'il avait formulée, il n'a pas été le bénéficiaire réel des sommes qui ont servi de base aux impositions, il n'apporte pas, à l'appui de ce moyen, de précisions suffisantes pour permettre au Conseil d'Etat de l'examiner utilement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 58569
Date de la décision : 01/07/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 117, 1649 quinquies E, L80-A


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1988, n° 58569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:58569.19880701
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