Vu l'ordonnance en date du 19 mars 1986 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. Maurice X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 février 1986, présentée par M. Maurice X... et tendant à l'annulation du jugement en date du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée l'irrecevabilité des candidatures présentées par les partis d'opposition et par le Front National lors des élections législatives et tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare irrecevables les candidatures qui étaient présentées par les mêmes formations pour les élections régionales de mars 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L.O.160 du code éléctoral relatif à l'élection des députés à l'Assemblée Nationale, "s'il apparaît qu'une déclaration de candidature a été déposée par une personne inéligible, le préfet doit surseoir à l'enregistrement de la candidature, et saisir ... le tribunal administratif ..." ; qu'ainsi dans le cas où une déclaration de candidature est présentée par une personne inéligible, il n'appartient qu'au préfet de saisir le tribunal administratif ; qu'il suit de là que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à ce que soient déclarées irrecevables les candidatures présentées par les partis d'opposition et le Front National lors des élections législatives et régionales du 16 mars 1986, n'était pas recevable ; que, M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme non recevable ;
Considérant, d'autre part, que les décisions concernant l'enregistrement des déclarations de candidature aux élections régionales constituent des décisions préliminaires aux opérations électorales qui ne peuvent être contestées qu'à l'occasion des contestations sur l'élection elle-même ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à demander au Conseil d'Etat de déclarer que ne peuvent être enregistrées les candidatures qui seraient présentées par les partis d'opposition et par le Front National aux élections régionales de mars 1986 ;
Article 1er : La requête de M. Maurice X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au ministre de l'intérieur.