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01/07/1988 | FRANCE | N°79521

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 01 juillet 1988, 79521


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1986 et 17 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'INDRE, représenté par le président du conseil général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement °n 83-173 du 1er avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a déclaré entièrement responsable de l'accident survenu le 30 août 1982 à M. X... et l'a condamné à lui verser la somme de 4 750 F en réparation du préjudice résultant dudit accident ;
°2

rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de L...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1986 et 17 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'INDRE, représenté par le président du conseil général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement °n 83-173 du 1er avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a déclaré entièrement responsable de l'accident survenu le 30 août 1982 à M. X... et l'a condamné à lui verser la somme de 4 750 F en réparation du préjudice résultant dudit accident ;
°2 rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du DEPARTEMENT DE L'INDRE et de la S.C.P. Le Prado, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident survenu le 30 août 1982, à 17h00, à M. X..., alors qu'il circulait sur le chemin départemental °n 918, s'est produit à l'entrée d'un pont ancien sur la rivière l'Arnon dont la chaussée n'a que 4,05 mètres de large ; que le chemin départemental °n 918 a une largeur d'environ 7 mètres et emprunte ce pont après un virage dont la courbure est très accentuée ; que cette configuration des lieux crée un danger d'une particulière gravité imposant une signalisation adaptée pour que les usagers de la voie publique en soient utilement avertis ; que si, à 170 mètres du pont, étaient implantés deux panneaux signalant un virage à droite et un rétrécissement de la chaussée et si deux autres panneaux, placés respectivement à 120 mètres et à 18 mètres du pont, limitaient la vitesse autorisée à 60 km/h, puis à 40 km/h, cette signalisation était, en l'espèce, insuffisante pour prévenir les usagers de la gravité des difficultés qu'ils allaient rencontrer ; qu'au surplus, la présence d'un panneau indiquant "route prioritaire", placé entre les deux panneaux de limitation de vitesse susmentionnés, était de nature à les induire en erreur ; qu'ainsi, le DEPARTEMENT DE L'INDRE n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que M. X... circulait à une vitesse excessive ou ait commis des fautes de nature à exonérer totalement ou partiellement le département de sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'INDRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 30 août 1982 et l'a condamné à verser à M. X... la somme de 4 750 F, dont le montant n'est pas contesté ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'INDRE estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DEL'INDRE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 79521
Date de la décision : 01/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE - Usager de la voie publique - Excès de vitesse.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION - Signalisation insuffisante.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1988, n° 79521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:79521.19880701
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