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01/07/1988 | FRANCE | N°83502

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 01 juillet 1988, 83502


Vu °1) sous le °n 83 502, la requête, enregistrée le 3 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marthe Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 6 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande relative au règlement d'un litige successoral et tendant à l'interdiction de l'édification par Mme B... d'une construction sur un terrain privé ;
°2) interdise que la famille C... reste sur cette p

arcelle ;

Vu °2) sous le °n 83 806, la requête enregistrée au secrétari...

Vu °1) sous le °n 83 502, la requête, enregistrée le 3 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marthe Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 6 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande relative au règlement d'un litige successoral et tendant à l'interdiction de l'édification par Mme B... d'une construction sur un terrain privé ;
°2) interdise que la famille C... reste sur cette parcelle ;

Vu °2) sous le °n 83 806, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du conseil d'Etat le 16 décembre 1986, présentée par Mme Marthe Y... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 4 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du permis de construire délivré à M. Jean-Claude Z... en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé à la Chatre-Langlin (Indre) et, d'autre part, à l'allocation d'une indemnité ;
°2) annule le permis de construire délivré à M. Z..., et condamne ce dernier à lui verser une indemnité ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme Marthe Y... ont pour origine un même litige, relatif au règlement de la succession du père de la requérante ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête °n 83 502 :
Considérant, d'une part, que la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Limoges tendait à ce qu'il soit fait opposition à l'édification d'une maison par Mme B... sur une parcelle de terrain que Mme Y... estime devoir lui revenir au titre de la succession de son père décédé le 22 juin 1972 ; que la requérante ne fait état d'aucune décision autorisant M. de X... à construire une maison et qu'ainsi la demande n'était pas dirigée contre une décision administrative ; que le litige, d'ordre sucessoral, dont la requérante a saisi le tribunal administratif n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la jurisprudence administrative de connaître ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour en connaître ;
Considérant, d'autre part, que la requérante déclare au Conseil d'Etat s'opposer au maintien de la famille B... sur la parcelle de terrain dont il s'agit et demande en outre que les consorts A... soient condamnés à lui verser une indemnité ; que ces conclusions, d'ailleurs présentées pour la première fois en appel, tendent à faire régler par le juge administratif le même différend successoral ; qu'elles doivent donc être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions de la requête °n 83 806 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de la délivrance à M. Jean-Claude Z... du permis de construire dont Mme Y... demande l'annulation, M. Z..., qui avait acquis d'un tiers la parcelle devant servir d'assiette à la construction envisagée par l'effet d'un acte de vente notarié publié au bureau des hypothèques, avait la qualité de propriétaire apparent de ladite parcelle ; que si Mme de X... allègue que cette parcelle est en réalité incluse dans la succession de son père dont elle est l'héritière avec ses deux soeurs, il n'appartenait pas à l'autorité administrative de se prononcer sur la validité d'un acte de vente et de s'immiscer dans un litige d'ordre privé entre particuliers qui ressortit à la compétence de l'autorité judiciaire ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le bénéficiaire du permis de construire ne serait pas propriétaire de la parcelle sur laquelle il a obtenu l'autorisation de construire ne saurait être accueilli et que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de Mme Y... tendant à l'annulation de ce permis de construire ;
Considérant, que si, dans sa demande introductive d'instance, Mme Y... a demandé au tribunal administratif de lui allouer une indemnité, cette demande n'était assortie d'aucune précision notamment chiffrée ; que c'est à bon droit que ces conclusions ont été rejetées comme non recevables ;
Considérant, enfin, qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d'ordonner la démolition d'une construction ayant fait l'objet d'un permis de construire ; que, dès lors, les conclusions présentées par Mme Y... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne la démolition de la maison construire à la Chatre-Langlin (Isère) par M. Z... en vertu du permis de construite susvisé ne peuvent qu'être rejetées ;
Article ler : Les requêtes de Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à Mme B..., à M. Z..., au maire de la Chatre-Langlin et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 83502
Date de la décision : 01/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVE - Litige d'ordre successoral.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS - Qualité du demandeur - Propriétaire apparent.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1988, n° 83502
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:83502.19880701
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