La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1988 | FRANCE | N°29638

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 juillet 1988, 29638


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1981 et 25 mars 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 5 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déclaré, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, ELECTRICITE DE FRANCE entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accide

nt dont a été victime M. A... Ferré le 30 octobre 1975 dans la commu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1981 et 25 mars 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 5 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déclaré, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, ELECTRICITE DE FRANCE entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. A... Ferré le 30 octobre 1975 dans la commune de Sainte Gemme,
°2) rejette la demande présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Même, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Coutard, avocat de d'ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.), de Me Odent, avocat du syndicat départemental d'électrification et d'équipement rural de la Charente-Maritime, de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la C.P.A.M. de la Charente-Maritime, de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de M. Y..., de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X... et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune de Saint-Gemme,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité d'ELECTRICITE DE FRANCE :

Considérant que M. Pierre Z..., salarié de l'entreprise X..., a été victime d'un accident du travail, le 30 octobre 1975, à Sainte Gemme alors qu'il effectuait des travaux de renforcement du réseau de distribution de l'énergie électrique pour l'exécution d'un marché passé entre le syndicat départemental d'électrification rurale de la Charente-Maritime et l'entreprise X... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que cet accident a été provoqué par la chute du poteau de béton qu'escaladait M. Z... chargé de déposer le conducteur placé à son sommet ; que ce poteau faisait partie des installations remises à ELECTRICITE DE FRANCE en vertu du contrat de concession de la distribution d'énergie électrique conclu le 13 janvier 1961 entre cet établissement public et le syndicat précité auquel la commune de Sainte Gemme avait préalablement délégué son pouvoir concédant ; qu'ainsi, bien que n'étant pas maître d'oeuvre des travaux au cours de l'exécution desquels s'est produit l'accident litigieux, ELECTRICITE DE FRANCE est, en sa qualité de gardien de l'ouvrage qui est à l'origine du dommage, responsable de celui-ci ;
Considérant qu'ELECTRICITE DE FRANCE ne conteste pas que le poteau, d'une hauter totale de 11 mètres dont la chute a provoqué l'accident, n'était enfoncé dans le sol qu'à une profondeur de 0,95 m, alors que les normes applicables à cet équipement imposaient de l'enfoncer à une profondeur de 1,60 m ; que cette défectuosité de l'ouvrage est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement requérant envers le participant à une opération de travaux publics menée sur cet ouvrage ;

Considérant que si ELECTRICITE DE FRANCE invoque, pour s'exonérer de sa responsabilité, des imprudences commises par la victime et son employeur qui n'auraient pas respecté les normes techniques en vigueur, il résulte de l'instruction que M. Z... avait, avant d'escalader ce poteau, vérifié le bon état de celui-ci en le dégageant sur une profondeur de 25 à 30 cm ; que si les prescriptions de sécurité imposent de procéder à la consolidation du support chaque fois que l'état d'équilibre de celui-ci risque d'être modifié dangereusement, il est constant que le poteau s'est renversé avant que la victime ait pu en détacher les conducteurs ; que, dès lors, ELECTRICITE DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Z... et a mis hors de cause la commune de Saint Gemme, le syndicat départemental d'électrification rurale de la Charente-Maritime, l'entreprise X... et la société à responsabilité limitée
X...
;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à ce qu'une indemnité provisionnelle lui soit accordée :
Considérant que cette demande n'est assortie d'aucune justification ;
Article 1er : La requête d'ELECTRICITE DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de M. Z... tendant à l'octroi d'une indemnité provisionnelle sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à ELECTRICITE DE FRANCE, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, à M. Pierre Z..., à la commune de Sainte Gemme, au syndicat départemental d'électrification rurale de la Charente-Maritime, à la société à responsabilité limitée
X...
et au ministre de l'industrie, du commerce extérieur et de l'aménagementdu territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 29638
Date de la décision : 06/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - PARTICIPANTS AU TRAVAIL PUBLIC.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE PARTICIPANT - Responsabilité pour faute.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE - Imprudence - Absence.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - Responsabilité du gardien de l'ouvrage - Responsabilité d'EDF en tant que concessionnaire.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE - Poteau d'électrification insuffisamment enfoncé dans le sol.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1988, n° 29638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Même
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:29638.19880706
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award