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06/07/1988 | FRANCE | N°67981

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 juillet 1988, 67981


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1985 et 16 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry X..., demeurant au lieudit Le Bourg à Doux (79390), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 20 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du commissaire de la République du département des Deux-Sèvres en date du 6 mai 1983 lui refusant l'autorisation d'ajouter à son exploitation 9 hectares environ précédemmen

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°2) annule pour excès de pouvoir c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1985 et 16 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry X..., demeurant au lieudit Le Bourg à Doux (79390), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 20 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du commissaire de la République du département des Deux-Sèvres en date du 6 mai 1983 lui refusant l'autorisation d'ajouter à son exploitation 9 hectares environ précédemment mis en valeur par M. Gilles Y... ;
°2) annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret °n 62-1373 du 21 novembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, la commission départementale sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision examine les demandes d'autorisation de cumul : "en tenant compte, tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens faisant l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuvie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande", et qu'aux termes du dernier alinéa du même article, "les cumuls et réunions d'exploitations agricoles situés dans des départements différents doivent faire l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions fixées par le décret prévu au premier alinéa du présent article" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 21 novembre 1962 relatif à la procédure d'autorisation préalable en matière de cumuls ou réunions d'exploitations agricoles : "lorsque la demande concerne des cumuls ou réunions d'exploitations agricoles situés dans des départements limitrophes, elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet du département où est situé le nouveau fonds agricole pour lequel l'autorisation d'exploiter est sollicitée. Celui-ci communique la demande au préfet de l'autre département. Il statue après examen par la commission départementale et après accord du préfet de l'autre département" ; qu'eu égard à la nécessité de tenir compte des critères d'appréciation énoncés à l'article 188-5, cette procédure est applicable dans ous les cas où le cumul, pour lequel l'autorisation est demandée, est susceptible d'affecter des exploitations agricoles situées dans des départements différents, alors même que les biens, objet de la demande d'autorisation de cumul, sont situés dans le même département que celui où se trouve l'exploitation du demandeur et que le centre de l'exploitation du demandeur est situé dans le même département que le centre de l'exploitation menacée de réduction ;

Considérant que, si les 9 hectares situés à Doux (Deux-Sèvres) donnés à bail aux époux Y..., et pour lesquels une autorisation de cumul avait été sollicitée par M. X..., se trouvaient dans le même département que celui où était située l'exploitation de ce dernier, et si le préfet du département des Deux-Sèvres était ainsi compétent pour se prononcer sur la demande dont il était saisi, il ne pouvait légalement le faire qu'après avoir consulté et recueilli l'accord du préfet du département de la Vienne, dans lequel était située l'exploitation des époux Y... ; qu'il est constant que l'arrêté du préfet du département des Deux-Sèvres en date du 6 mai 1983 par lequel M. X... a été autorisé à adjoindre à son exploitation la superficie litigieuse a été pris sans que cette consultation ait eu lieu et sans que cet accord ait été recueilli ; que c'est à tort que, pour écarter l'application des dispositions précitées du décret du 21 novembre 1962, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur ce que le centre de l'exploitation de M. X... était situé dans le même département des Deux-Sèvres que celui de l'exploitation des époux Y... ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation de ce jugement ainsi que de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 20 février 1985 et l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département des Deux-Sèvres en date du 6 mai 1983 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aux époux Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 67981
Date de la décision : 06/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-02 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - PROCEDURE -Cumul susceptible d'affecter des exploitations situées dans des départements différents - Obligation de recueillir l'accord du préfet de l'autre département.


Références :

Arrêté préfectoral du 06 mai 1983 Commissaire de la République Deux-Sèvres décision attaquée annulation
Code rural 188-5 al. dernier
Décret 62-1373 du 21 novembre 1962 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1988, n° 67981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:67981.19880706
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