La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1988 | FRANCE | N°54666

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 juillet 1988, 54666


Vu l'ordonnance en date du 26 septembre 1983, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 13 octobre 1983, par laquelle le président du tribunal administratif de Fort de France a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France le 20 septembre 1983 présentée par Mme X..., magistrat, demeurant ..., et tendant °1) à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date des 19 avri

l et 19 juillet 1983 du préfet de la Martinique et du trésorier...

Vu l'ordonnance en date du 26 septembre 1983, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 13 octobre 1983, par laquelle le président du tribunal administratif de Fort de France a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France le 20 septembre 1983 présentée par Mme X..., magistrat, demeurant ..., et tendant °1) à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date des 19 avril et 19 juillet 1983 du préfet de la Martinique et du trésorier payeur général de ce département supprimant ou suspendant son traitement, °2) à ce que ces autorités soient condamnées à lui payer la somme de 10 000 F en réparation du préjudice matériel et moral subi de ce fait ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions de suspension ou suppression de traitement :

Considérant, en premier lieu, que si Mme X... soutient que l'autorité administrative aurait illégalement supprimé ou suspendu son traitement au mois d'avril 1983, alors qu'elle était en congé de longue maladie, par une décision qu'elle ne produit d'ailleurs pas, il ressort des pièces du dossier que sa situation a été régularisée antérieurement à l'introduction de sa requête, qui n'est dès lors pas recevable en tant qu'elle tend à l'annulation de la suppression ou de la suspension de son traitement en avril 1983 ;
Considérant, en second lieu, que Mme X... soutient que l'autorité administrative aurait illégalement suspendu ou supprimé son traitement en juillet 1983, alors qu'elle avait repris ses fonctions, par une décision qu'elle ne produit pas non plus ; qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, sa situation a été régularisée dès la transmission au trésorier-payeur général de la Martinique des pièces administratives nécessaires au paiement dudit traitement ; que, dès lors, les conclusions de Mme X... dirigées contre la décision de suspension ou de suppression de son traitement en juillet 1983 sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou par son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat, et notamment pour les affaire visées à l'article 45 de cette ordonnance ;

Considérant que les conclusions susvisées de Mme X... tendaient l'octroi d'une indemnité de dix mille francs en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la suspension ou de la suppression de son traitement en avril et juillet 1983 ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun autre texte spécial ne dispense une telle demande du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, les conclusions de Mme X... tendant à l'octroi d'une indemnité, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... en tant qu'elles sont dirigées contre la décision du 19 avril 1983.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, au Garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et des territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 54666
Date de la décision : 08/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - NON-LIEU EN L'ETAT - Requête d'un magistrat tendant à l'annulation de décisions suspendant ou supprimant son traitement - Situation régularisée.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42, art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1988, n° 54666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:54666.19880708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award