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08/07/1988 | FRANCE | N°67833

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 juillet 1988, 67833


Vu la requête, sommaire enregistrée le 13 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE NILFISK, société anonyme dont le siège social est ..., B.P. 6 représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 janvier 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972, 1973 et 197

4 dans les rôles de la commune de Morangis ;
°2) lui accorde la décharge t...

Vu la requête, sommaire enregistrée le 13 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE NILFISK, société anonyme dont le siège social est ..., B.P. 6 représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 janvier 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de Morangis ;
°2) lui accorde la décharge totale des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Massenet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : °1) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et nesont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ;
Considérant que les impositions que la SOCIETE NILFISK conteste procèdent de la réintégration, dans son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1971, 1972 et 1974, de la fraction de la rémunération de M. Jais X..., son président-directeur général, qui a été jugée excessive par l'administration ; que ces impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie du désaccord, il appartient à la requérante d'apporter, devant le juge de l'impôt, la preuve du caractère normal des rémunérations versées eu égard notamment aux fonctions exercées et à l'activité déployée par M. Jais X... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rémunération de M. Jais X... comportait une part fixe et une part variable calculée selon un pourcentage du bénéfice brut qui a varié de 25 % à 33,33 % au cours des années d'imposition et a représenté de 4 à 5 % du chiffre d'affaires ; que les sommes versées se sont élevées, au cours de chacune des trois années, à 424 991 F, 662 146 F et 660 413 F ; que M. Jais X... ne possédait que deux des cent actions de la société et ne la contrôlait pas ; que la SOCIETE NILFISK justifie que M. Jais X... assumait la direction effective de l'entreprise et que celle-ci, grâce à son activité personnelle, a connu un dévelppement important, le nombre des salariés étant passé de 8 à 114 entre l'année 1959 et l'année 1974 et le chiffre d'affaires ayant été sensiblement augmenté sous son impulsion ; que la délibération en date du 11 décembre 1975, par laquelle le conseil d'administration de la SOCIETE NILFISK a modifié les bases de la rémunération de M. Jais X... en doublant la part fixe et en plafonnant la partie mobile, ne peut, par elle-même, en l'espèce, avoir la portée que lui prête l'administration ; que celle-ci reconnaît que les entreprises qu'elle a choisies comme termes de comparaison ne présentent d'analogie avec la SOCIETE NILFISK ni quant au produit vendu, ni quant à la taille de l'entreprise, ni quant aux résultats de la gestion, constamment très supérieurs pour la société Nilfisk, ni quant à la structure des rémunérations ; que, dès lors, la SOCIETE NILFISK doit être regardée comme apportant la preuve que les rémunérations qu'elle a versées à M. Jais X... en sa qualité de président-directeur général, en 1971, 1972 et 1974, n'étaient pas excessives ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NILFISK est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article ler : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles en date du 25 janvier 1985 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à SOCIETE NILFISK décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies à son nom au titre des années 1971, 1972 et 1974.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NILFISK et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 67833
Date de la décision : 08/07/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39, 209


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1988, n° 67833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Massenet
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:67833.19880708
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