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08/07/1988 | FRANCE | N°70336

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 08 juillet 1988, 70336


Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1985 et 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés au nom de l'Etat par le chef du SERVICE DE DEVOLUTION DE L'INSTITUT DE RECHERCHE D'INFORMATIQUE ET D'AUTOMATIQUE, dont le siège est à Rocquencourt, Le Chesnay (78150), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 26 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à Mme Z... la somme de 8 419 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
°2 rej

ette la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif d...

Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1985 et 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés au nom de l'Etat par le chef du SERVICE DE DEVOLUTION DE L'INSTITUT DE RECHERCHE D'INFORMATIQUE ET D'AUTOMATIQUE, dont le siège est à Rocquencourt, Le Chesnay (78150), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 26 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à Mme Z... la somme de 8 419 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
°2 rejette la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 72-512 du 22 février 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Y...,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de Mme Ruznieski X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'Institut de recherche d'informatique et d'automatique (I.R.I.A.), établissement public de caractère scientifique et technique, a été créé par l'article 3 de la loi du 3 janvier 1967 ; qu'après que le Conseil Constitutionnel, par décision du 13 septembre 1979, a eu déclaré que les dispositions de cet article 3 avaient un caractère réglementaire, deux décrets en Conseil d'Etat °n 79-1158 du 27 décembre 1979 et °n 79-837 du 27 septembre 1979 ont créé, d'une part, l'Institut national de recherche en informatique (I.N.R.I.A.), établissement public administratif et, d'autre part l'Agence pour le développement des applications de l'informatique, établissement national à caractère industriel et commercial qui a pris le nom d'Agence de l'informatique (A.D.I.) en vertu d'un décret du 10 décembre 1979 ; que le décret du 27 septembre 1979 précité a abrogé l'article 3 de la loi du 3 janvier 1967 et prévu que les biens, droits et obligations de l'I.R.I.A. seraient dévolus à l'A.D.I. dans les conditions et dans la mesure fixées par décret ; que l'article 6 du décret ainsi prévu, intervenu le 31 décembre 1979, dispose que les agents des services de l'I.R.I.A. dévolus à l'A.D.I. reçoivent dans les quatre mois de l'A.D.I. une proposition individuelle de contrat de travail à laquelle ils doivent répondre dans un délai de deux mois et conservent leur rémunération jusqu'à la conclusion d'un contrat de travail avec l'A.D.I. ou, au plus tard, jusqu'au 30 juin 1980 ; que les articles 8 et 9 du même décret instituent auprès du ministre de l'industrie un "SERVICE DE DEVOLUTION DE L'I.R.I.A." dont le chef représente l'Etat en justice à l'occasion des litiges se rapportant à la liquiation de l'I.R.I.A et qui est notamment chargé de gérer les agents affectés aux services transférés à l'A.D.I. jusqu'à leur embauche par l'A.D.I. ou, au plus tard, jusqu'au 30 juin 1980 ;

Considérant que Mme Z..., agent de l'I.R.I.A. qui a refusé le 13 mai 1980 le contrat de travail qui lui avait été proposé par l'A.D.I. en application des dispositions réglementaires susrappelées, a demandé au tribunal administratif de condamner le "chef du service de dévolution" à lui verser une indemnité en se fondant principalement sur la circonstance qu'une lettre-circulaire diffusée par l'A.D.I. le 13 juin 1980 contenait des "indications diverses concernant les agents non-intégrés à l'A.D.I." faisant apparaître que les agents qui n'auraient pas accepté les propositions de l'A.D.I. avant le 30 juin 1980 percevraient trois indemnités égales, pour certains d'entre eux, à 10 mois du salaire qu'ils percevaient auparavant de l'I.R.I.A., alors qu'une lettre du service de dévolution datée du 5 septembre 1980 a ultérieurement précisé que les intéressés ne pouvaient pas, en principe, prétendre au bénéfice de ces indemnités ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'A.D.I., qui ne tenait d'aucune disposition le pouvoir d'intervenir dans les opérations de liquidation de l'I.R.I.A., ait reçu mandat du service de dévolution pour informer de leurs droits éventuels les agents qui entendaient refuser la proposition de contrat faite par l'A.D.I., ni que le service de dévolution ait confirmé les indications données à ceux-ci par l'A.D.I. dans sa lettre-circulaire du 13 juin 1980 ; qu'ainsi les agissements invoqués par Mme Z... à l'appui de sa demande d'indemnité n'étaient pas imputables au SERVICE DE DEVOLUTION DE L'I.R.I.A., qui n'a pas une personnalité juridique distincte de celle de l'Etat ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ces agissements pour condamner l'Etat à verser une indemnité à Mme Z... ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme Z... à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat et tiré de l'illégalité du décret susmentionné du 31 décembre 1979 fixant les règles de dévolution des biens, droits et obligations de l'I.R.I.A. ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret en Conseil d'Etat du 27 septembre 1979 : "L'article 3 de la loi °n 67-7 du 3 janvier 1967 et le décret modifié °n 67-722 du 25 août 1967 sont abrogés" ; que ces dispositions comportent suppression de l'établissement public dénommé Institut de recherche d'informatique et d'automatique et abrogation des dispositions du décret en Conseil d'Etat régissant le statut de son personnel ; que selon l'article 17 du même décret du 27 septembre 1979 : "Les biens, droits et obligations de l'Institut de recherche d'informatique et d'automatique sont dévolus à l'agence (pour le développement des applications de l'informatique) dans les conditions et dans la mesure fixées par décret" ;
Considérant que le gouvernement a pu légalement, par décret simple pris en exécution de ces dispositions, fixer le régime proposé au personnel contractuel de droit public précédemment affecté à l'établissement public supprimé ; qu'en prévoyant qu'il serait proposé à ce personnel un contrat de droit privé auprès de la nouvelle agence sans lui laisser la possibilité d'opter pour son statut antérieur de droit public, le décret attaqué n'est pas intervenu dans un domaine touchant aux garanties fondamentales des fonctionnaires et réservé de ce fait à la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution ; qu'il n'a pas pour effet de modifier le décret en Conseil d'Etat du 25 août 1967 abrogé ainsi qu'il a été dit ci-dessus à compter de la suppression de l'établissement public, ni de porter atteinte aux droits que les agents contractuels régis par ce décret du 25 août 1967 tenaient de leur contrat au jour de cette suppression ; qu'enfin il est sans effet sur la situation statutaire des fonctionnaires dont le détachement dans les emplois de contractuel de l'Institut de recherche et d'automatique a pris fin du fait de la suppression de l'établissement ;

Considérant qu'il suit de là que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que le décret du 31 décembre 1979 serait intervenu dans le domaine réservé de la loi, ou aurait dû être précédé de la consultation du Conseil d'Etat, et serait, pour ces motifs, entaché d'illégalité ni, par suite, à se prévaloir de l'illégalité de ce décret à l'appui de sa demande d'indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le chef du SERVICE DE DEVOLUTION DE L'I.R.I.A. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à Mme Z... la somme de 8 419 F avec intérêts et intérêts des intérêts ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles en date du 26 avril 1985 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme Z... devant le tribunal administratif de Versailles, ensemble son appel incident sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., au chef du SERVICE DE DEVOLUTION DE L'INSTITUT DE RECHERCHE D'INFORMATIQUE ET D'AUTOMATIQUE et au ministre de l'industrie, du commerce extérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 70336
Date de la décision : 08/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES NE CONCERNANT PAS LES GARANTIES FONDAMENTALES ACCORDEES AUX FONCTIONNAIRES CIVILS ET MILITAIRES DE L'ETAT - Décret du 27 septembre 1979 fixant au personnel de l'ancien IRIA un régime de droit privé (dévolution de l'IRIA à l'agence de l'informatique).

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - Article 3 de la loi du 3 janvier 1967 portant création de l'Institut de recherche d'informatique et d'automatique (IRIA) - Décret du 27 septembre 1979.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT OU ETABLISSEMENT PUBLIC - Opérations de liquidation de l'Institut de recherche d'informatique et d'automatique - Service de dévolution.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret du 10 décembre 1979
Décret du 31 décembre 1979 art. 6, art. 8, art. 9
Décret 67-722 du 25 août 1967
Décret 79-1158 du 27 décembre 1979
Décret 79-837 du 27 septembre 1979 art. 17, art. 18
Loi 67-7 du 03 janvier 1967 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1988, n° 70336
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Montgolfier
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:70336.19880708
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