Vu °1) sous le °n 73 222 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 1985 et 4 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X...
Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement °n 98/86/II du 15 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire rectificatif accordé le 29 février 1984 à la société civile immobilière "La Chênaie" par le commissaire de la République des Alpes-Maritimes ;
2- annule ledit permis de construire ;
Vu °2) sous le °n 73 223 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 1985 et 4 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X...
Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement °n 99/86/II du 15 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire rectificatif accordé le 22 août 1984 à la société civile immobilière "La Chênaie" par le maire de Grasse (Alpes-Maritimes) ;
2- annule ledit permis de construire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat des époux Robert Y...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. et Mme X...
Y... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler deux permis de construire modificatifs délivrés le 29 février et le 22 août 1984 à la société civile immobilière "La Chênaie", par voie de conséquence de l'illégalité invoquée du permis de construire initial délivré le 12 juillet 1982 ; que ledit tribunal, par deux jugements en date du 15 octobre 1985, a rejeté comme irrecevables leurs demandes au motif que ledit permis de construire du 12 juillet 1982 serait devenu définitif ; que cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les permis modificatifs attaqués ; qu'il y a lieu, par conséquent, d'annuler lesdits jugements du 15 octobre 1985, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de M. et Mme Y... ;
Considérant que, par une décision °n 67.779 en date de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré le 12 juillet 1982 à la société civile immobilière "La Chênaie" ; que, dans ces conditions, M. et Mme Y... sont fondés à demander par voie de conséquence l'annulation des permis de construire modificatifs attaqués ;
Article 1er : Les jugements °ns 98 et 99/86/II en datedu 15 octobre 1985 du tribunal administratif de Nice, ensemble les permis de construire modificatifs délivrés le 29 février et le 22 août 1984 à la société civile immobilière "La Chênaie" par le commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux Y..., à la société civile immobilière "La Chênaie" et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.