Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 septembre 1983 et 25 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Paris, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision du 7 juillet 1983 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a infligé au requérant la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois à compter du 1er novembre 1983 ;
°2) renvoie l'affaire devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 81-736 du 4 août 1981 ;
Vu le décret °n 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie des médecins ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du docteur Paul X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que pour infliger une sanction à M. X..., la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a relevé : "qu'en participant à la rédaction de l'ouvrage qui lui était reproché le docteur X... n'avait pas observé dans la présentation de sa thérapeutique la prudence particulière à laquelle il était tenu, dès lors qu'il s'adressait à un large public composé en majorité ... de personnes non averties des problèmes médicaux ; que tant que par sa présentation que par son contenu l'ouvrage incriminé constituait un moyen de réclame et de publicité pour le docteur X... ; que tout au long du livre il était fait référence à sa personne, à ses activités et ses travaux en des termes qui atteignent souvent la démesure dans l'éloge" ;
Considérant qu'en application de l'article 13 de la loi susvisée du 4 août 1981, sont notamment amnistiés les faits, commis antérieurement au 22 mai 1981, en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; que, toutefois, sont exceptés de l'amnistie les manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur ; qu'il n'est pas contesté que les faits retenus à l'encontre de M. X... sont antérieurs au 22 mai 1981 ; qu'à supposer qu'ils aient été de nature à justifier une sanction, ils ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, des manquements à l'honneur ; qu'ils sont ainsi amnistiés ; que, par suite, la décision du 7 juillet 1983 de la section disciplinaire de l'ordre des médecins est dépourvue de base légale ; que le requérant est fondé à en demander pour ce motif l'annulation ; que le conseil régional ayant, en première instance, prononcé une sanction et mis les frais à la charge de M. X..., ily a lieu de renvoyer l'affaire devant le conseil national ;
Article 1er : La décision du 7 juillet 1983 de la section disciplinaire de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auconseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.