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11/07/1988 | FRANCE | N°59059

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 11 juillet 1988, 59059


Vu enregistrée le 9 mai 1984, l'ordonnance en date du 3 mai 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par M. Y... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 24 avril 1984, la demande présentée par M. Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), tendant à ce que le tribunal administratif annule pour excès de pouvoir :
- la délibération du 26 septembre 1983 par laquelle le conseil d'administration du centre hospit

alier régional de Rennes a proposé la nomination à titre proviso...

Vu enregistrée le 9 mai 1984, l'ordonnance en date du 3 mai 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par M. Y... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 24 avril 1984, la demande présentée par M. Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), tendant à ce que le tribunal administratif annule pour excès de pouvoir :
- la délibération du 26 septembre 1983 par laquelle le conseil d'administration du centre hospitalier régional de Rennes a proposé la nomination à titre provisoire de M. X... en qualité de chef du service de biophysique mis à la disposition du centre hospitalier régional par le centre régional de lutte contre le cancer de Rennes par la convention conclue entre les deux établissements le 28 janvier 1980 ;
- la décision du commissaire de la République de l'Ille-et-Vilaine du 8 novembre 1983 approuvant ladite délibération et prononçant cette nomination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 60-1030 du 24 septembre 1960 ;
Vu le décret °n 61-946 du 24 août 1961, modifié par le décret °n 70-198 du 11 mai 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat du centre hospitalier de Rennes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du Conseil d'Administration du Centre Hospitalier de Rennes du 26 septembre 1983 :

Considérant que, saisi par le Commissaire de la République du département d'Ille-et-Vilaine, le Conseil d'Administration a émis, le 26 septembre 1983, un avis favorable à la nomination à titre provisoire de M. X..., professeur sans chaire, en qualité de chef du service de biophysique mis à la disposition du Centre Hospitalier et Universitaire de Rennes par le Centre régional de lutte contre le cancer de Rennes ; qu'ainsi la délibération attaquée ne contient aucune décision ; que, par suite, les conclusions de M. Y... tendant à son annulation ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du Commissaire de la République du département d'Ille-et-Vilaine du 8 novembre 1983 :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale :
Considérant que, par la décision attaquée, le Commissaire de la République du département d'Ille-et-Vilaine a entendu nommer à titre provisoire M. X... au poste de chef du service de biophysique mis à la disposition du Centre Hospitalier et Universitaire de Rennes par le Centre régional de lutte contre le cancer de Rennes, en vertu de l'article 2 - °2 de la convention conclue le 28 janvier 1980 entre le Centre régional de lutte contre le cancer, l'unité d'enseignement et de recherche "clinique et thérapeutique médicales" de l'université de Rennes I et le Centre Hospitalier régional de Rennes, en vue de l'affectation d'un professeur ou maître de conférence agrégé de biophysique, biologiste des hôpitaux figurant au tableau des effectifs du Centre Hospitalier et Universitaire de Rennes régi par le décret susvisé du 24 septembre 1960 ; que M. Y..., maître de conférence agrégé de biophysique, biologiste des hôpitaux affecté au C.H.R. de Rennes, remplit l'ensemble des conditions qui lui auraient permis de présenter sa candidature au poste ainsi mis à la disposition du Centre Hospitalier et Universitaire de Rennes, si la vacance du poste avait été publiée et la procédure de recrutement ouverte selon les modalités prévues par le décret du 24 septembre 1960 ; qu'il justifie, dès lors, d'un intérêt pour demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale soutient que la décision attaquée a pour base légale les dispositions des articles 5 et 36.6 du décret susvisé du 24 août 1961 modifié par le décret du 11 mars 1970 qui autorisent le préfet à nommer provisoirement, jusqu'au recrutement suivant, aux postes de chefs de service hospitalier demeurés vacants ; que le champ d'application de ces dispositions est limité aux services hospitaliers définis par l'article 11 du décret du 24 août 1961 modifié qui ne comprennent que les services des centres hospitaliers régionaux ne faisant pas partie d'un centre hospitalier et universitaire ; que, par suite, elles ne donnaient pas compétence au Commissaire de la République du département d'Ille-et-Vilaine pour nommer, même à titre provisoire, le chef d'un service mis à la disposition du Centre Hospitalier et Universitaire de Rennes pour l'affectation d'un membre du personnel régi par le décret du 24 septembre 1960 ;
Considérant qu'à supposer même que le poste de chef de service dont s'agit ait été vacant et que la nécessité d'assurer la continuité du service public ait exigé la désignation d'un agent responsable à titre provisoire de ces fonctions, la désignation de cet agent n'aurait pu être légalement prononcée que par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique, seules autorités compétentes en vertu de l'article 3 du décret du 24 septembre 1960 pour prendre les mesures individuelles concernant les maîtres de conférence agrégés-chefs de service hospitalier des Centres Hospitaliers et Universitaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du Commissaire de la République du département d'Ille-et-Vilaine du 8 novembre 1983 nommant à titre provisoire M. X... chef du service de biophysique mis à la disposition du Centre Hospitalier et Universitaire de Rennes est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de M. Y... transmise au Conseil d'Etat par le Président du tribunal administratif de Rennes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au directeur du Centre Hospitalier de Rennes, à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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