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11/07/1988 | FRANCE | N°59419

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 11 juillet 1988, 59419


Vu la requête enregistrée le 21 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., Polynésie française, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir :
°1) les dispositions réglementaires définies par les articles 156-3 (2ème alinéa) et 156-32 (3ème alinéa) de l'instruction générale "M 9-1" du ministre de l'économie, des finances et du budget relative à la réglementation comptable des établissements publics à caractère administratif et par le premier alinéa de l'article 3 du titre II de l'ins

truction générale °n 83-323 du 8 septembre 1983 du ministre de l'éducation ...

Vu la requête enregistrée le 21 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., Polynésie française, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir :
°1) les dispositions réglementaires définies par les articles 156-3 (2ème alinéa) et 156-32 (3ème alinéa) de l'instruction générale "M 9-1" du ministre de l'économie, des finances et du budget relative à la réglementation comptable des établissements publics à caractère administratif et par le premier alinéa de l'article 3 du titre II de l'instruction générale °n 83-323 du 8 septembre 1983 du ministre de l'éducation nationale relative à l'organisation économique et financière des lycées et collèges, en tant que ces dispositions sont contraires à la règle de l'indépendance des agents-comptables par rapport aux ordonnateurs et confient aux agents-comptables les tâches de gestionnaire de son établissement d'affectation,
°2) le dernier alinéa de la lettre du 15 mars 1984 du vice-recteur de la Polynésie française se référant aux dispositions critiquées de la circulaire précitée °n 83-323 du 8 septembre 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre les instructions ministérielles :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ; que le délai de deux mois est majoré d'un délai de distance d'un mois pour les personnes demeurant outre-mer ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'instruction °n 83-323 du 8 septembre 1983 du ministre de l'éducation nationale relative à l'organisation économique et financière des lycées et collèges, dont certaines dispositions sont attaquées par M. X..., attaché d'administration scolaire et universitaire exerçant alors les fonctions de gestionnaire et d'agent-comptable au collège de Mataura et d'agent-comptable au collège de Moerai en Polynésie française, a fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale du 15 septembre 1983 ; que cette publication a fait courir à son égard le délai de recours contentieux contre cette instruction ministérielle ; que la circonstance que par une lettre du 25 mars 1984, l'inspecteur d'académie, vice-recteur de la Polynésie française, a rappelé à M. X... le contenu des dispositions critiquées de cette instruction n'a pu avoir pour effet de faire naître à nouveau le délai de recours contentieux ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'instruction générale du ministre de l'économie, des finances et du budget "M 9-1", fixant les modalités d'application du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique dans les établissements publics à caractère administratif, éditée par l'imprimerie nationale, a été adressée dès sa parution et ses mises à jour aux établissements concernés ; qu'eu égard à l'objet de cette instruction, ce mode de diffusion a été de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont fondés à soutenir que les conclusions de la requête de M. X... enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1984 dirigées contre les circulaires ci-dessus rappelées sont tardives et, comme telles, irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le dernier alinéa de la lettre du 15 mars 1984 de l'inspecteur d'académie, vice-recteur de la Polynésie française :
Considérant que le dernier alinéa de la lettre du 15 mars 1984 de l'inspecteur d'académie, vice-recteur de la Polynésie française, se borne à rappeler que l'agent comptable est toujours gestionnaire de son établissement ; que cette mention présente le caractère d'une simple information qui n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Article ler : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse etdes sports et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 59419
Date de la décision : 11/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Lettre du vice-recteur de la Polynésie française dans laquelle une mention présente le caractère d'un simple information.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - BULLETIN OFFICIEL - Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale - Instruction du 8 août 1983 relative à l'organisation économique et financière des lycées et collèges.


Références :

Décret 62-1587 du 29 décembre 1962
Instruction ministérielle n° 83-323 du 08 septembre 1983 éducation nationale
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1988, n° 59419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59419.19880711
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