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11/07/1988 | FRANCE | N°80586

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 11 juillet 1988, 80586


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1986 et 4 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule un jugement du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 097 384 F en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision implicite par laquelle l'administration a autorisé son licenciement pour motif économique,<

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1986 et 4 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule un jugement du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 097 384 F en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision implicite par laquelle l'administration a autorisé son licenciement pour motif économique,
°2- condamne l'Etat à lui verser la somme de 3 097 384 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans les conditions où il est organisé, l'exercice par l'autorité administrative des pouvoirs de contrôle de l'emploi qu'elle tient de l'article L.321-1 du code du travail en matière de licenciement du personnel pour cause économique, ne peut engager la responsabilité de l'Etat soit à l'égard du salarié licencié par son employeur en cas d'autorisation administrative illégale, soit à l'égard de l'employeur en cas de refus illégal d'autorisation que si cet exercice révèle l'existence d'une faute lourde commise par l'administration ;
Considérant que par une décision du 20 avril 1984, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, constatant que la société anonyme Raoul Neveu avait demandé l'autorisation de licencier M. X... à la suite d'un litige né entre l'employeur et le salarié sur le calcul des rémunérations de ce dernier et sur les méthodes de vente de la société et qu'ainsi le motif immédiat qui avait inspiré la demande d'autorisation de licenciement ne résidait pas dans les difficultés économiques même réelles de la société, a rejeté la requête de cette dernière qui tendait à l'annulation du jugement du 21 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris avait déclaré illégale l'autorisation administrative implicite de licencier M. X... pour motif économique ; qu'il résulte de l'instruction que l'illégalité qui entache cette autorisation ne constitue pas une faute lourde de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministredu travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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