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20/07/1988 | FRANCE | N°46744

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 juillet 1988, 46744


Vu la décision en date du 17 janvier 1986, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, à la requête de M. Claude X..., enregistrée sous le °n 46 744, et tendant à l'annulation du jugement en date du 30 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande visant à obtenir que le centre hospitalier régional de Toulouse Rangueil soit déclaré responsable d'une erreur de diagnostic ayant causé préjudice à son fils Christian et à lui-même, ordonné une expertise en vue :
°1) de rechercher si le retard d'établissement du diagnostic de la s

urdité dont était atteint le jeune Christian X... a été de nature, en...

Vu la décision en date du 17 janvier 1986, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, à la requête de M. Claude X..., enregistrée sous le °n 46 744, et tendant à l'annulation du jugement en date du 30 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande visant à obtenir que le centre hospitalier régional de Toulouse Rangueil soit déclaré responsable d'une erreur de diagnostic ayant causé préjudice à son fils Christian et à lui-même, ordonné une expertise en vue :
°1) de rechercher si le retard d'établissement du diagnostic de la surdité dont était atteint le jeune Christian X... a été de nature, en différant la mise en oeuvre d'un traitement approprié, à aggraver les troubles du langage et du comportement de l'enfant et à nuire à son développement ;
°2) d'évaluer, dans l'affirmative, le préjudice subi du fait de ce retard dans l'établissement du diagnostic, par l'enfant et, le cas échéant, par ses parents ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de M. X... et de Me Odent, avocat du Centre Hospitalier Régional de Toulouse,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par une décision du 17 janvier 1986, jugé que le médecin du service d'otorhino-laryngologie du centre hospitalier régional de Toulouse qui avait examiné le jeune Christian X..., alors âgé de 4 ans et 9 mois sans déceler la surdité totale à droite et sévère à gauche dont celui-ci était atteint, et qui fut diagnostiquée 15 mois plus tard, avait commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de ce centre hospitalier ; que, par la même décision, le Conseil d'Etat a ordonné une expertise en vue de rechercher si cette erreur de diagnostic, dont il est résulté un retard de traitement, avait causé à l'enfant et, le cas échéant, à ses parents un préjudice dont ces derniers seraient fondés à demander réparation et, dans l'affirmative, d'évaluer le montant de ce préjudice ;
Considérant que le rapport de l'expert commis en application de l'arrêt susmentionné du Conseil d'Etat ne permet pas de statuer en l'état, sur la requête de M. X... ; qu'il y a lieu par suite d'ordonner la nouvelle expertise sollicitée par le requérant en vue de déterminer dans quelle mesure l'erreur de diagnostic commise a causé un préjudice au jeune Christian X..., et, le cas échéant, à ses parents et d'évaluer le montant de ce préjudice ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer la rente sollicitée à titre provisionnel ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. Claude X... procédé par un expert désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat à une expertise en vue :
°1) de rechercher si le retard d'établissement du diagnostic de la surdité dont M. Christian X... était atteint a été de nature, en différant la mise en oeuvre d'un traitement approprié, à aggraver les troubles du langage et du comportement de l'enfant et à nuire à son développement ;
°2) de fournir dans l'affirmative tous les éléments nécessaires à l'évaluation du préjudice subi, du fait de ce retard, par l'enfant et, le cas échéant, par ses parents.
Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit devant le secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat ; le rapport d'expertise sera déposé au secrétariat du contentieux dans un délai de trois moissuivant la prestation de serment.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. X... à fins de condamnation du centre hospitalier régional de Toulouse à allouer à titre provisionnel à son fils Christian X... une rente mensuelle sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., au centre hospitalier régional de Toulouse et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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