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20/07/1988 | FRANCE | N°65108

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 juillet 1988, 65108


Vu °1), sous le °n 65 108, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1985 et 30 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gilbert X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense lui refusant la révision de son classement initial dans le corps des ingénieurs des études et techniques d'armement,
Vu °2), sous le °n 69 306, la requête enregistrée le 6 juin 1985, présentée par M. Gilbert X... et tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1985, du ministre d

e la défense n'agréant pas sa réclamation relative à la révision de son c...

Vu °1), sous le °n 65 108, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1985 et 30 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gilbert X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense lui refusant la révision de son classement initial dans le corps des ingénieurs des études et techniques d'armement,
Vu °2), sous le °n 69 306, la requête enregistrée le 6 juin 1985, présentée par M. Gilbert X... et tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1985, du ministre de la défense n'agréant pas sa réclamation relative à la révision de son classement initial dans le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi °n 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret °n 79-1135 du 27 décembre 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. Gilbert X... a formé, le 10 mai 1984, auprès du délégué général pour l'armement un recours gracieux contre la décision qui l'avait nommé, à compter du 31 décembre 1983, ingénieur des études et techniques de l'armement, en contestant son classement au 1er échelon de la 2ème classe ; que le délégué général pour l'armement a rejeté la demande de reclassement de M. X... par une décision du 2 juillet 1984, dont l'intéressé a reçu notification le 10 juillet suivant ; que M. X... a formé, le 6 septembre 1984, un nouveau recours administratif auprès du ministre de la défense ; que ses requêtes, enregistrées respectivement les 7 janvier 1985 et 6 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sont dirigées, la première, contre le rejet implicite par le ministre de la défense de sa réclamation, la seconde contre le refus exprès opposé le 15 avril 1985 par le ministre à cette réclamation ;
Considérant que la procédure particulière de recours administratifs successifs prévue par l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale des armées ne s'applique, d'après ses termes mêmes, qu'aux mesures prises "à l'encontre" des militaires concernés dans le cadre du règlement de discipline générale ; qu'ainsi cette procédure n'est pas applicable aux réclamations formées contre les décisions relatives à leur classement dans le corps ; que seul le premier recours administratif de M. X... a, dans ces conditions, conservé à son profit le délai de recours contentieux ; que ce délai était expiré lorsque M. X... a saisi le Conseil d'Etat après avoir présenté au ministre de la défense un second recours administratif, dont le rejet n'a fait que confirmer le refus que le délégué général pour l'armement lui avait opposé ; que les requêtes de M. X... sont, par suite, tardives et doivent être rejetées pour ce motif ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 65108
Date de la décision : 20/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - AVANCEMENT -Article 13 du décret du 28 août 1975 - Inapplicabilité aux réclamations formées contre les décisions relatives au classement dans le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement - Recours tardif.


Références :

Décret 75-675 du 28 juillet 1975 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1988, n° 65108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:65108.19880720
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