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20/07/1988 | FRANCE | N°67720

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 juillet 1988, 67720


Vu °1) sous le °n 67 720, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1985 et 6 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER (34000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 13 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré responsable du préjudice subi par Mme Giovanna X... du fait de l'amputation de sa main gauche à laquelle il a fallu procéder en raison d'une infection provoquée par la pose défectueuse

d'un cathéter,
- rejette la demande présentée par Mme Giovanna X... ...

Vu °1) sous le °n 67 720, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1985 et 6 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER (34000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 13 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré responsable du préjudice subi par Mme Giovanna X... du fait de l'amputation de sa main gauche à laquelle il a fallu procéder en raison d'une infection provoquée par la pose défectueuse d'un cathéter,
- rejette la demande présentée par Mme Giovanna X... devant le tribunal administratif de Montpellier,
- subsidiairement, réforme le jugement susvisé en limitant au quart, la part de responsabilité du centre hospitalier ;

Vu °2) sous le °n 71 199, la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 6 août 1985 et le mémoire complémentaire enregistré le 6 décembre 1985, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER (34000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à Mme X... et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône respectivement les sommes de 266 793 F et 261 552 F en réparation des conséquences dommageables de l'amputation de la main gauche subie par Mme X... le 28 février 1976,
- rejette les demandes présentées par Mme X... et la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Montpellier,
- subsidiairement, réduise à de plus justes proportions le montant des indemnités à verser à Mme X... ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER, de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme X... et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes °n 67 720 et 71 199 présentées par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER sont relatives aux conséquences dommageables d'une même intervention ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer pour une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant que Mme Giovanna X..., alors agée de 23 ans, a été admise en urgence le 17 février 1976 au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER pour y être soignée pour une thrombophlébite cérébrale ; qu'à la suite d'une perfusion sanguine pratiquée sur elle le 17 février elle présentait une ischémie aigüe de la main gauche qui rendit nécessaire son amputation le 28 février ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que cette ischémie est en relation directe de cause à effet avec la perfusion dont le liquide, du fait de la pose défectueuse d'un cathéter au dos de la main de la malade, s'est répandu en dehors des veines ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier requérant, il n'existe aucun lien entre la thrombophlébite dont était atteinte Mme X... lors de son entrée à l'hôpital et l'évolution pathologique ayant conduit à l'amputer de la main et il n'est pas établi que cette évolution ait été la conséquence normale de l'état général infectieux de la patiente ;
Considérant que la perfusion dont Mme X... a fait l'objet constitue un acte de soin courant ; que les troubles qui en sont résultés révèlent une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 13 février 1985, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à en réparer les conséquences dommageables ;
Sur le préjudice :

Considérant que le tribunal administratif a fait une exacte évaluation du préjudice subi par Mme X... en fixant à 20 000 F l'indemnité allouée au titre de souffrances physiques, à 80 000 F celle qui répare le préjudice esthétique et d'agrément et à 400 000 F celle qui répare les troubles de toute nature résultant pour elle de l'atteinte à son intégrité physique et de la cessation de son activité professionnelle de coiffeuse, soit, au total, une somme de 500 000 F et en lui accordant, après déduction de la somme revenant à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, une indemnité de 266 793 F ; qu'il y a lieu, dès lors de rejeter tant les conclusions subsidiaires du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER tendant à la réduction du montant de cette indemnité, que celles de Mme X... tendant à sa majoration ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme de 266 793 F à compter du 10 décembre 1980, jour de la réception par le centre hospitalier de sa demande d'indemnité ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation a été demandée le 18 avril 1986, par Mme X... ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : La somme de 266 793 F que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER a été condamné à verser à Mme X..., par jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 juin 1985, portera intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 1980. Les intérêts échus le 18 avril 1986 seront capitalisésà cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les conclusions des requêtes du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER dirigées contre les jugements du 13 février et 4 juin 1985 du tribunal administratif de Montpellier et le surplusde conclusions de l'appel incident de Mme X... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER, à Mme X..., à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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