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20/07/1988 | FRANCE | N°70401

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 juillet 1988, 70401


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 11 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 22 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. Noël X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1975, d'une part, au titre des années 1973 et 1975, d'autre part ;
°2) remette intégralement les impositions c

ontestées à la charge de M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 11 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 22 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. Noël X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1975, d'une part, au titre des années 1973 et 1975, d'autre part ;
°2) remette intégralement les impositions contestées à la charge de M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Noël X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : °1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-°1, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ; qu'aux termes de l'article 117 dudit code : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale ..., celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution" ;
Considérant que les impositions contestées procèdent de ce que l'administration a regardé l'association "France-Union" comme une personne morale se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif au sens du 1 de l'article 206 du code général des impôts, comme telle passible de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1973, 1974 et 1975, et l'a imposée sur des bénéfices évalués à 49 640 F, 116 026 F et 187 025 F respectivement ; que, par application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, l'administration a demandé à l'association de désigner les bénéficiaires des revenus de même montant réputés distribués ; que l'association a désigné Mme X..., vice-présidente, comme étant cette bénéficiaire ; qu'en conséquence le service des impôts a notifié à M. X..., son époux, les redressements d'impôt sur le revenu correspondant à la réintégration dans ses revenus imposables des revenus de capitaux mobiliers ainsi déterminés ;

Considérant u'il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ont pour origine des redressements régulièrement notitifiés au contribuable par application des dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, alors applicable, et que les redressements envisagés ont été refusés par M. X... dans le délai de trente jours dont il disposait ; qu'il appartient, par suite, à l'administration fiscale d'apporter la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués qu'elle entend assujettir à l'impôt ainsi que de leur appréhension par Mme X... ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration justifie en appel que l'association "France-Union" avait pour objet statutaire l'organisation de réunions, au cours desquelles étaient servies des boissons à titre onéreux, entre les adhérents de l'association et les clients de l'agence matrimoniale exploitée à titre individuel, sous le même nom, par Mme X..., vice-présidente de l'association, et que cette association avait la même direction en fait et le même siège que l'agence, alors que, sur le plan comptable, il existait entre les écritures de l'association et celles de l'agence des confusions, notamment pour la prise en charge de certaines dépenses ; que l'administration établit ainsi, par un ensemble de circonstances concordantes, que ladite association était le prolongement de l'agence et se livrait à une exploitation de caractère lucratif ; que, par suite, l'association était passible de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'association, sous la signature de sa "directrice", en réponse à l'invitation qui lui a été faite sur le fondement de l'article 117 précité, a désigné Mme X... comme bénéficiaire, le cas échéant, des distributions ; que, si cette désignation ne suffit pas à établir l'appréhension par Mme X... des revenus distribués, le ministre appelant doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme apportant la preuve qui lui incombe sur ce point dès lors qu'il établit que Mme X... était le véritable maître de l'association et disposait notamment des pouvoirs les plus étendus pour opérer toutes opérations sur les fonds ;
Considérant, en troisième lieu, que le ministre établit que l'association "France-Union" ne tenait pas de manière régulière un registre des entrées lors des réunions organisées par celle-ci et ne tenait pas davantage de billeterie ; que, de ce fait, le service des impôts était en droit d'évaluer à l'aide de tous éléments en sa possession le montant des bénéfices imposables ; qu'il a, à cet effet, reconstitué le montant des recettes procurées à l'association par les réunions en se fondant sur le nombre de consommations auxquelles ces réunions donnaient lieu et sur la fréquence de ces réunions à partir de la publicité effectuée par l'association ; que, pour évaluer le montant des cotisations annuelles perçues par l'association, l'administration a tenu compte du barème prévu par les statuts ; que les montants auxquels elle a abouti, sur des bases tirées de la situation effective de l'association, ne sont pas combattus par M. X... de manière pertinente et sont, au contraire, corroborés par les constatations faites sur place par une brigade des contributions et droits indirects chargée de contrôler le respect des prescriptions de l'article 290 quater du code général des impôts ; que, par suite, le ministre justifie le montant des bénéfices réputés distribués à Mme X... par l'association "France-Union", appréhendés par l'intéressée et imposables à l'impôt sur le revenu au nom de M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. X... la décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle établies à son nom respectivement au titre des années 1973 à 1975 et au titre des années 1973 et 1975 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 22 février 1985 est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle à raison de l'intégralité des droits et pénalités auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1973, 1974 et 1975 et au titre desannées 1973 et 1975.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 70401
Date de la décision : 20/07/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 109, 110, 117, 206 1°, 1649 quinquies A, 290 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1988, n° 70401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:70401.19880720
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