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20/07/1988 | FRANCE | N°71824

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 juillet 1988, 71824


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 août 1985 et 30 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Philomène A..., Mme Marie Z..., M. Robert Y..., Mme Laurence Z..., M. Raymond Z... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 29 mai 1985 de la commission nationale d'aménagement foncier rejetant leur demande en date du 18 janvier 1983 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 d

cembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 août 1985 et 30 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Philomène A..., Mme Marie Z..., M. Robert Y..., Mme Laurence Z..., M. Raymond Z... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 29 mai 1985 de la commission nationale d'aménagement foncier rejetant leur demande en date du 18 janvier 1983 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de Mme Philomène A..., épouse X... et autres,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 inséré dans le code rural par l'article 28 IV de la loi du 4 juillet 1980 : "lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1 ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale ..." ; que cette disposition comporte, dans les deux hypothèses qu'elle définit, dessaisissement de la commission départementale d'aménagement foncier et transfert de l'affaire à la commission nationale d'aménagement foncier ; que si l'article 1er du décret du 10 mars 1981 pris pour l'application de la loi du 4 juillet 1980 prévoit que "la commission nationale d'aménagement foncier prévue par l'article 30-2 du code rural statue à la place de la commission départementale dans les conditions fixées par les dispositions de cet article lorsque l'affaire lui est déférée soit par le ministre, soit par les propriétaires intéressés ...", les auteurs de ce décret n'ont pu légalement subordonner à la saisine de la commission nationale par le ministre de l'agriculture ou par le propriétaire intéressé le transfert de compétence de la commission départementale à la commission nationale dans les deux cas visés à l'article 30-2 du code rural ;
Considérant que par un jugement du 28 juin 1978, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 1er octobre 1975 de la commission départementale de remembrement des Côtes-du-Nord, statuant sur les biens de l'indivision Heligon au motif qu'elle modifiait le périmètre de remembrement fixé par le préfet du Morbihan et que, par un jugement du 3 février 1982, le tribunal administratif de Rennes a annulé pour le même motif une deuxième décision de la même commission départementale concernant le même apport ; qu'à la date du 9 novembre 1982 à laquelle la commission départementale a pris la décision de différer l'examen de la réclamation des CONSORTS A... et de renvoyer le dossier à la commission communale pour que celle-ci précise le périmètre de remembrement, la commission départementale avait ainsi qu'il est dit ci-dessus, été dessaisie, de plein droit, de l'affaire, au profit de la commission nationale ; que la commission départementale n'ayant pris aucune décision définitive sur le bien-fondé de la réclamation de l'indivision A... la commission nationale ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, se fonder par la décisison attaquée du 29 mai 1985, sur l'existence de cette décision du 9 novembre 1982 pour se déclarer incompétente pour statuer sur la demande ; que les CONSORTS A... sont, dès lors, fondés à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission nationale d'aménagement foncier ;
Article ler : La décision en date du 29 mai 1985 de la commission nationale d'aménagement foncier est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A..., à Mme Marie Z..., à M. Y..., à Mme Laurence Z..., à M. Raymond Z... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 71824
Date de la décision : 20/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - Article 30-2 du code rural (article 28 IV de la loi du 4 juillet 1980) - Décret du 10 mai 1981 pris pour son application.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - Annulation de deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports pour le même motif par le juge administratif (article 30-2 du code rural) - Déssaisissement de la commission départementale au profit de la commission nationale.


Références :

. Décision du 01 octobre 1975 Commission départementale de remembrement Côtes-du-Nord
Code rural 30-2
Décision du 29 mai 1985 Commission nationale d'aménagement foncier décision attaquée annulation
Décret 81-22 du 10 mars 1981 art. 1
Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 28-IV


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1988, n° 71824
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:71824.19880720
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