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20/07/1988 | FRANCE | N°78038

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 juillet 1988, 78038


Vu °1) sous le °n 78 038 la requête enregistrée le 28 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. GECIC, dont le siège social est 4 place Louis XIV à Saint-Germain-en-Laye (78100), représentée par M. Liégeois son président directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles, sur renvoi du conseil des prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, a déclaré illégale l'autorisation accordée le 21 mai 1984 à la société requérante p

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Vu °1) sous le °n 78 038 la requête enregistrée le 28 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. GECIC, dont le siège social est 4 place Louis XIV à Saint-Germain-en-Laye (78100), représentée par M. Liégeois son président directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles, sur renvoi du conseil des prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, a déclaré illégale l'autorisation accordée le 21 mai 1984 à la société requérante par le directeur départemental du travail et de l'emploi de licencier Mme Ginette Y..., standardiste, pour motif économique ;
- déclare légale ladite autorisation ;
Vu °2) sous le °n 78 039, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1986 présentée par la société anonyme GECIC dont le siège social est 4, place Lois XIV à Saint-Germain-en-Laye (78100), représentée par M. Liégeois son président directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles, sur renvoi du conseil des prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, a déclaré illégale l'autorisation accordée le 21 mai 1984 à la société requérante par le directeur départemental du travail et de l'emploi de licencier Mme X..., standardiste, pour motif économique ;
- déclare légale ladite autorisation ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la S.A. GECIC,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 78 038 et 78 039 de la société GECIC présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès verbal d'infraction aux dispositions du code du travail dressé le 22 janvier 1985 par l'inspecteur du travail de Versailles, qu'après avoir obtenu l'autorisation de licencier Mmes X... et Y..., la société GECIC a recruté des standardistes sans d'ailleurs solliciter l'autorisation préalable imposée en l'espèce par les dispositions de l'article R.321-2 du code du travail ; que ces salariés ont remplacé Mmes X... et Y... dans leurs emplois de standardistes, lesquels n'ont ainsi pas été supprimés ; que dès lors, l'autorisation administrative du 21 mai 1984 par laquelle le directeur départemental du travail a autorisé leur licenciement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la société GECIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par les deux jugements du 6 février 1986, letribunal administratif de Versailles a déclaré ces décisions illégales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978, "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, les requêtes de la société GECIC présentent un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la société GECIC à payer une amende de 5 000 F ;
Article ler : Les requêtes de la société GECIC contre les jugements °n 85/1402 et 85/1403 du tribunal administratif de Versailles du 6 février 1986 sont rejetées.
Article 2 : La société GECIC est condamnée à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société GECIC, à Mmes Y... et X..., au greffe du conseil des prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 78038
Date de la décision : 20/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE - Suppression d'emplois suivies du remplacement des salariés licencies dans les mêmes postes - Erreur manifeste d'appréciation.


Références :

. Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28
Code du travail R321-2
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1988, n° 78038
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:78038.19880720
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