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20/07/1988 | FRANCE | N°80224

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 juillet 1988, 80224


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 10 juillet 1986, 25 août 1986 et 9 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 23 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 1983 de la direction du personnel du Centre Hospitalier Régional de Metz-Thionville l'affectant au secrétariat médical du service de m

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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 10 juillet 1986, 25 août 1986 et 9 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 23 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 1983 de la direction du personnel du Centre Hospitalier Régional de Metz-Thionville l'affectant au secrétariat médical du service de médecine interne endocrinologie et à la condamnation dudit centre au versement de diverses indemnités ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
°3) condamne le Centre Hospitalier Régional de Metz-Thionville au paiement de la somme de 220 780 F en réparation des préjudices subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret °n 72-849 du 11 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cures publiques ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de Mme Marie-Thérèse Y...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme Y... invoque à l'appui de sa demande en annulation du jugement en date du 23 juin 1986 du tribunal administratif de Strasbourg l'irrégularité de forme et de procédure dudit jugement, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il ressort du dossier que, par la décision attaquée, Mme Y... a été affectée au secrétariat médical du service de médecine interne C - Endocrinologie ; que si la lettre en date du 18 octobre 1983 qui lui confirme cette affectation, dont elle avait été informée verbalement la veille, fait état de son comportement personnel, ces remarques ont trait aux réactions qu'avait manifestées l'intéressée lorsqu'elle apprit la mutation envisagée et ne peuvent donc être regardées comme constituant les motifs de la décision d'affectation qui n'est pas intervenue pour des motifs disciplinaires ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que M. X..., signataire de cette décision avait reçu une délégation régulière de signature par décision du 29 janvier 1983 du directeur du groupement des hôpitaux de Thionville ; que la décision attaquée, qui n'avait pas pour effet d'entraîner un changement de domicile ni de modifier la situation administrative de l'intéresée, n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à demander son annulation, non plus que la condamnation du centre hospitalier régional de Metz-Thionville au versement d'indemnités en réparation du préjudice que cette mesure prétendument illégale lui aurait causé ; qu'elle n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse Y..., au centre hospitalier régional de Metz-Thionville et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 80224
Date de la décision : 20/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - POSITIONS -Mutation - Motifs disciplinaires - Absence - Absence d'obligation de motiver la décision.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1988, n° 80224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:80224.19880720
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