Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve Roger X..., demeurant à Rion des Landes (40370), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 2 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978 ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Massenet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ...sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; - 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-1 ..." ;
Considérant que Mme X..., alors qu'elle était gérante majoritaire de la société à responsabilité limitée "Etablissements Roger X...", a souscrit trois engagements de caution au profit de cette société ainsi qu'un emprunt, d'un montant de 100 000 F, auprès d'un organisme bancaire dont elle soutient qu'il avait pour but de remédier aux déficits de cette société ;
Considérant que, d'une part, dans le dernier état de ses conclusions, la requérante reconnaît n'avoir effectué, pendant les années d'imposition, aucun paiement en exécution de ses engagements de caution ; que, d'autre part, elle n'établit l'existence d'aucun lien entre l'usage qu'elle a pu faire du prêt qui lui a été consenti par l'organisme bancaire et les intérêts sociaux dont elle avait la charge ; que, dès lors, Mme X... ne peut, en tout état de cause, être regardée comme ayant effectué des dépenses en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.