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27/07/1988 | FRANCE | N°59189

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 juillet 1988, 59189


Vu la requête enregistrée le 14 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Thérèse X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement en date du 19 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979,
°2- prononce la décharge de ladite imposition,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code

des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 s...

Vu la requête enregistrée le 14 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Thérèse X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement en date du 19 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979,
°2- prononce la décharge de ladite imposition,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turot, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts : "Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. -Il en est de même pour la première cession d'une résidence secondaire lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X... a vendu, le 1er décembre 1979, un immeuble en indivision sis à Santenay (Côte d'Or) dont le service des impôts a admis, en cours d'instance, qu'il pouvait être regardé comme ayant constitué la résidence secondaire de l'intéressée ; qu'il résulte également de l'instruction qu'elle a pris en location, en février 1979, un appartement situé à Clichy (Hauts-de-Seine) qu'elle a effectivement occupé ; que, si elle n'a pas déclaré les revenus fonciers qu'elle a tirés de la location à une étudiante, à partir de juillet 1979, de la chambre dont elle est propriétaire à Paris rue de Lévis et si elle n'a fait connaître au service des impôts sa nouvelle adresse qu'en 1980, Mlle X... n'en établit pas moins qu'elle n'était pas propriétaire de sa résidence principale à la date de réalisation de la plus-value dont elle conteste l'imposition ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, Mlle X... est fondée à invoquer le bénéfice de l'exonération prévue, pour la première cession d'une résidence secondaire, par les dispositions précitées de l'article 150 C du code général des impôts et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979 à raison de la plus-value dégagée par la cession de l'immeuble de Santenay ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 janvier 1974 est annulé.
Article 2 : Mlle X... est déchargée du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979 à raison de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente, le 1er décembre 1979, d'un immeuble sis à Santenay (Côte d'Or).
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 59189
Date de la décision : 27/07/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 150 C


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1988, n° 59189
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turot
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59189.19880727
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