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27/07/1988 | FRANCE | N°69720

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 juillet 1988, 69720


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1985 et 21 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Carl Jean X..., adjoint d'enseignement au lycée d'enseignement technique de Fort-de-France (Martinique), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 24 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle l'administration de l'éducation nationale a opéré une retenue de un trentième de son traitement mensuel pour sa

participation à une journée de grève le 24 novembre 1983 ;
°2) an...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1985 et 21 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Carl Jean X..., adjoint d'enseignement au lycée d'enseignement technique de Fort-de-France (Martinique), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 24 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle l'administration de l'éducation nationale a opéré une retenue de un trentième de son traitement mensuel pour sa participation à une journée de grève le 24 novembre 1983 ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 63-777 du 31 juillet 1963 ;
Vu la loi °n 82-889 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi °n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Carl Jean X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi °n-82-889 du 19 octobre 1982 : "Par dérogation aux dispositions prévues à l'article précédent, l'absence de service fait résultant d'une cessation concertée du travail donne lieu pour chaque journée : lorsqu'elle ne dépasse pas une heure, à une retenue égale à un cent-soixantième du traitement mensuel ; lorsqu'elle dépasse une heure sans excéder une demi-journée, à une retenue égale à un cinquantième du traitement mensuel ; lorsqu'elle dépasse une demi-journée sans excéder une journée, à une retenue égale à un trentième du traitement mensuel" ;
Considérant qu'eu égard aux conditions particulières d'exercice de leurs fonctions, les personnels enseignants de l'enseignement secondaire qui, en n'assurant pas les cours qu'ils devaient donner devant leurs élèves un jour de grève, ont manifesté leur volonté de participer au mouvement de cessation concertée du travail organisé dans leur établissement, peuvent légalement être regardés comme n'ayant accompli aucune de leurs obligations de service pendant ledit jour de grève ; qu'il n'est pas contesté que M. Carl Jean X..., adjoint d'enseignement au lycée d'enseignement technique de Fort-de-France (Martinique) n'a pas assuré ses cours lors de la journée de grève organisée le 24 novembre 1983 dans son établissement ; que, par suite, quel que soit le nombre d'heures de cours qu'il avait à assurer ce jour là, et dès lors que M. X... n'a d'aucune manière averti l'administration qu'il reprenait son activité normale avant la fin de la journée de grève, l'administration était fondée à opérer sur sa rémunération une retenue pour absence de service fait égale à un trentième de son traitement mensuel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Carl Jean X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle l'administration de l'éducation nationale a opéré une retenue de un trentième de son traitement mensuel en raison de sa participation à la grève d'une journée ayant eu lieu le 24 novembre 1983 ;
Article 1er : La requête de M. Carl-Jean X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Carl Jean X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


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