Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1986 et 30 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Samy X...
B... et Mlle Z...
X... SOUSSI, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 4 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 30 octobre 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale leur refusant l'autorisation de perdre la nationalité française ;
°2 annule pour excès de pouvoir ces deux décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X... SOUSSI A... et de Mlle X... SOUSSI Z...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des termes de leur demande enregistrée devant le tribunal administratif de Paris le 29 novembre 1984 et dirigée contre les décisions en date du 30 octobre 1984 par lesquelles le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale leur refusait de perdre la nationalité française, que si M. A... et Mlle Z...
X... SOUSSI n'ont expressément mentionné à l'appui de cette demande que l'article 96 du code de la nationalité, ils ont entendu également revendiquer l'application des articles 45 et 91 de ce code ;
Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité : "Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé sur sa demande ... à perdre la qualité de français. Cette autorisation est accordée par décret" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mlle X...
B... dont l'ensemble de la famille, de nationalité marocaine, a renoncé à la nationalité française, ont demandé à être libérés de leurs liens d'allégeance à l'égard de la France afin de pouvoir rentrer au Maroc ; que la circonstance que la date de ce retour n'ait pas été précisée ne permet pas, dans les circonstances de l'espèce, de mettre en doute cette intention ; qu'en outre M. Samy X...
B... s'est fait recenser par les autorités militaires marocaines ; qu'ainsi, en refusant aux requérants l'autorisation de perdre la nationalité française, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a entaché ses décisions en date du 30 octobre 1984 d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. et Mlle X...
B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 4 décembre 1985, le tribunal adminisratif de Paris a rejeté leur demande d'annulation des décisions susvisées du 30 octobre 1984 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 4 décembre 1985, ensemble les décisions susvisées du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 30 octobre 1984 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samy Y..., à Mlle Z...
X... SOUSSI et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.