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27/07/1988 | FRANCE | N°78718

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 juillet 1988, 78718


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1986 et 15 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour GAZ DE FRANCE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser à M. José X... Silva une indemnité de 320 045 F et à M. Alberto X... Silva une indemnité de 21 000 F, avec intérêts à compter du 23 décembre 1983, en réparation du préjudice subi par eux lors d'une explosion survenue à le

ur domicile le 21 décembre 1976 ;
°2) rejette la demande présentée par M....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1986 et 15 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour GAZ DE FRANCE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser à M. José X... Silva une indemnité de 320 045 F et à M. Alberto X... Silva une indemnité de 21 000 F, avec intérêts à compter du 23 décembre 1983, en réparation du préjudice subi par eux lors d'une explosion survenue à leur domicile le 21 décembre 1976 ;
°2) rejette la demande présentée par M. José X... Silva et M. Alberto X... Silva devant le tribunal administratif de Dijon ;
°3) subsidiairement, réforme ce jugement en réduisant les indemnités accordées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Coutard, avocat de GAZ DE FRANCE et de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. José X... Silva,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'explosion qui a détruit le 21 décembre 1976 le logement occupé par la famille X... Silva à Fourchambault, provoqué la mort de deux de ses occupants et blessé gravement les trois autres, n'a pu avoir pour origine une fuite de l'installation de gaz butane de cette famille, l'étanchéité de cette installation ayant été constatée après l'accident en présence d'un représentant de la gendarmerie ; qu'il n'est pas contesté qu'un agent de GAZ DE FRANCE est intervenu dans la matinée du 20 décembre pour déposer le compteur de l'appartement voisin de celui de la famille X... Silva, ni que cet agent a procédé à cette occasion à des sondages sur le trottoir en terre battue de l'immeuble ; que des témoignages concordants font état d'une odeur de gaz sur les lieux dans l'après-midi du 20 décembre ; qu'il a été constaté par les gendarmes et les sapeurs-pompiers lors de leur intervention que cette odeur, qui était forte à leur arrivée sur les lieux, a disparu une fois déposée par GAZ DE FRANCE la conduite en plomb qui partait de l'appartement où avait été enlevé le compteur, passait sous le trottoir où avaient été effectués les sondages et aboutissait à la canalisation principale de gaz située sous la chaussée ; que le rapport d'expertise écarte la présence de toute autre substance inflammable ou explosive ; que, dans ces conditions, l'existence d'un lien de cause à effet entre l'accident et une fuite de gaz naturel en provenance des canalisations de GAZ DE FRANCE, à l'égard desquelles la famille X... Silva avait la qualité de tiers doit êre regardé comme établi ; que, dès lors, GAZ DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de cet accident ;
Sur les préjudices :

Considérant qu'en condamnant GAZ DE FRANCE à verser à M. José X... Silva les sommes de 125 045 F en son nom personnel et de 195 000 F en tant qu'ayant-droit de sa fille mineure Déolinda X... Silva ainsi que la somme de 21 000 F à M. Alberto X... Silva, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des réparations dues au titre des préjudices de toute nature subis par les intéressés ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 10 février 1987 ; qu'à cette date, au cas où le jugement n'aurait pas été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les intérêts des sommes de 320 045 F et de 21 000 F que GAZ DE FRANCE a été condamné à verser respectivement à MM. José X... Silva et Alberto X... Silva, échus le 10 février 1987, seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La requête de GAZ DE FRANCE et le surplus des conclusions incidentes de MM. José X... Silva et Alberto X... Silva sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. José X... Silva, à M. Alberto X... Silva, à GAZ DE FRANCE et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


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