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10/08/1988 | FRANCE | N°57600

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 août 1988, 57600


Vu 1°), sous le n° 57 600, la requête, enregistrée le 12 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 1179/83 du 19 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant, à la suite du refus de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire de lui communiquer divers documents médicaux relatifs à l'accident du travail dont il a été victime le 1

2 avril 1979, à ce que la caisse produise ces documents et, d'autre...

Vu 1°), sous le n° 57 600, la requête, enregistrée le 12 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 1179/83 du 19 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant, à la suite du refus de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire de lui communiquer divers documents médicaux relatifs à l'accident du travail dont il a été victime le 12 avril 1979, à ce que la caisse produise ces documents et, d'autre part rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que ladite caisse soit condamnée à lui verser des indemnités de 450 F et 1 500 F ;
2°) annule le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de lui communiquer les documents dont s'agit ;
3°) condamne ladite caisse à lui verser des indemnités d'un montant de 450 F et 1 500 F,
Vu 2°), sous le n° 57 601, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement n° 1105/83 du 19 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du refus de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire de lui communiquer divers documents médicaux relatifs à l'accident du travail dont il a été victime le 7 juin 1979 et, d'autre part rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que ladite caisse soit condamnée à lui verser une indemnité de 2 050 F ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... enregistrées sous les n°s 57 600 et 57 601 présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. X... a saisi le tribunal administratif de Nantes à la suite du refus de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire de lui communiquer, après l'avis émis le 3 février 1983 par la commission nationale d'accès aux documents administratifs, divers documents médicaux relatifs à deux accidents du travail dont il a été victime et a demandé la production par la caisse primaire des documents en cause ; que, par les jugements attaqués, en date du 19 janvier 1984, le tribunal, après avoir relevé, d'une part, que la caisse déclare avoir produit au dossier la totalité des documents dont elle dispose, lesquels ont été communiqués au médecin traitant de M. X... et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que ladite caisse aurait conservé d'autres documents, a estimé que les conclusions de M. X... étaient devenues sans objet ;
Considérant qu'à l'appui de son appel formé contre ces jugements, M. X... se borne à faire état d'un échange de correspondance avec son médecin traitant dont il résulterait que ce dernier ne détenait aucun document le concernant à la date du 24 janvier 1984 ; que cette circonstance, à la supposer exacte, n'établit pas que M. X..., qui n'apporte, par ailleurs, aucune précision quant à la nature des documents qui ne lui auraient pas été communiqués, n'aurait pas été antérieurement mis en possession par son médecin de la totalité des documents le concernant que détenait la caisse ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces demandes ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment pour les affaires mentionnées à l'article 45 ;
Considérant que les conclusions susmentionnées des requêtes de M. X... tendent à l'annulation des jugements attaqués en tant que par ceux-ci le tribunal a rejeté ses demandes tendant à ce que la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire soit condamnée à lui verser diverses indemnités ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, les conclusions de M. X..., présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Article ler : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 57600
Date de la décision : 10/08/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 13
Ordonnance 45-1078 du 31 juillet 1945 art. 41, ART. 42, ART. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 1988, n° 57600
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:57600.19880810
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