Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1986 et 6 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS représenté par le président du conseil général à ce dûment habilité par une délibération du bureau en date du 2 décembre 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du président du conseil général du Pas-de-Calais en date du 27 avril 1983 refusant d'accorder une bourse scolaire départementale aux deux enfants mineurs des époux X... ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par les époux X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 août 1871 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le jugement attaqué comporte le visa des moyens et conclusions des parties ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait l'article R.172 du code des tribunaux administratifs manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 10 août 1871 "le conseil général, sur l'avis motivé du directeur et de la commission de surveillance, pour les écoles normales ; du proviseur ou du principal et du bureau d'administration, pour les lycées ou collèges ; du chef d'institution pour les institutions d'enseignement libre, nomme et révoque les titulaires des bourses entretenues sur les fonds départementaux" ; qu'il résulte de ces dispositions que les élèves des établissements d'enseignement privés peuvent prétendre comme les élèves des établissements d'enseignement publics au bénéfice des bourses allouées par les conseils généraux ;
Considérant que pour rejeter la demande de bourses présentée pour leurs enfants par les époux X... le conseil général du Pas-de-Calais s'est uniquement fondé sur ce que ces enfants ne fréquentaient pas un établissement d'enseignement public ;
Considérant que ni la liberté d'appréciation que la disposition législative précitée confère au conseil général pour l'attribution des bourses départementales ni les principes de laïcité et de libre administration des collectivités locales ne permettent d'opérer entre les demandeurs de bourses départementales une discrimination fondée sur le caractère public ou privé de l'établissement scolaire fréquenté ; qu'en rejetant pour le motif susindiqué la demande dont il avait été saisi le conseil général du Pas-de-Calais a commis une erreur de droit ; que le département n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a accueilli la requête des époux X... tendant à l'annulation de la décision de rejet opposée à leur demande de bourse ;
Article ler : La requête du DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS, aux époux X... et au ministre de l'intérieur.