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10/08/1988 | FRANCE | N°81319

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 août 1988, 81319


Vu la requête, enregistrée le 18 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 29 mai 1986 par laquelle la commission départementale des handicapés de Paris a maintenu la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Paris du 6 février 1986 déclarant que son handicap est incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes aux emplois du secteur public ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission d

partementale des handicapés de Paris,
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 29 mai 1986 par laquelle la commission départementale des handicapés de Paris a maintenu la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Paris du 6 février 1986 déclarant que son handicap est incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes aux emplois du secteur public ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article R.323-101 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 septembre 1953 : "Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'assistance et des juridictions de pensions" ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation d'une décision, en date du 29 mai 1986, prise par la commission départementale des handicapés de Paris sur le fondement de l'article R.323-101 du code du travail ; qu'en vertu du 4ème alinéa de ce même article, cette décision ne peut être déférée au Conseil d'Etat que par la voie du recours en cassation ;
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article 11 précité du décret du 30 septembre 1953 la requête de M. X... est présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; que, dès lors, ladite requête n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 81319
Date de la décision : 10/08/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION -Recours en cassation.


Références :

Code du travail R323-101 al. 4
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 1988, n° 81319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:81319.19880810
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