Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Julien X..., demeurant 1, Parc de Lyons, rue du Docteur Fleury à Mont-Saint-Aignan (76130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le Port autonome du Havre soit condamné à lui verser une somme de 148 314,54 F représentant le montant des retenues injustifiées opérées sur le montant de sa retraite de 1973 à 1986, ainsi que la somme de 65 083,54 F représentant le montant des intérêts des sommes indûment retenues et la somme de 25 000 F à titre de dommages et intérêts ;
2°) condamne le Port autonome du Havre à lui verser lesdites sommes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-5 du code des ports maritimes : " ... le personnel du port autonome est soumis au régime des conventions collectives" ; qu'il résulte de cette disposition que les litiges concernant les relations entre ce personnel et le port qui les emploie ressortissent à la compétence du juge judiciaire ;
Considérant que M. X..., ancien agent du Port autonome du Havre réclame à son ancien employeur diverses sommes correspondant au montant des retenues opérées par ledit employeur sur sa retraite et à l'indemnisation du préjudice que lui aurait causé ces revenus ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce litige ressortit à la compétence du juge judiciaire ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Port autonome du Havre et au ministre des transports et de la mer.