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10/08/1988 | FRANCE | N°97242

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 août 1988, 97242


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Julien X..., demeurant 1, Parc de Lyons, rue du Docteur Fleury à Mont-Saint-Aignan (76130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le Port autonome du Havre soit condamné à lui verser une somme de 148 314,54 F représentant le montant des retenues injustifiées opérées sur le montant de sa retraite de 1973 à 1986, ainsi que la somme de 65 083,

54 F représentant le montant des intérêts des sommes indûment reten...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Julien X..., demeurant 1, Parc de Lyons, rue du Docteur Fleury à Mont-Saint-Aignan (76130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le Port autonome du Havre soit condamné à lui verser une somme de 148 314,54 F représentant le montant des retenues injustifiées opérées sur le montant de sa retraite de 1973 à 1986, ainsi que la somme de 65 083,54 F représentant le montant des intérêts des sommes indûment retenues et la somme de 25 000 F à titre de dommages et intérêts ;
2°) condamne le Port autonome du Havre à lui verser lesdites sommes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-5 du code des ports maritimes : " ... le personnel du port autonome est soumis au régime des conventions collectives" ; qu'il résulte de cette disposition que les litiges concernant les relations entre ce personnel et le port qui les emploie ressortissent à la compétence du juge judiciaire ;
Considérant que M. X..., ancien agent du Port autonome du Havre réclame à son ancien employeur diverses sommes correspondant au montant des retenues opérées par ledit employeur sur sa retraite et à l'indemnisation du préjudice que lui aurait causé ces revenus ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce litige ressortit à la compétence du juge judiciaire ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Port autonome du Havre et au ministre des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 97242
Date de la décision : 10/08/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - Litige concernant les rapports entre un port autonome et son personnel - Personnel soumis au régime des conventions collectives - Article L112-5 du code des ports maritimes.

PORTS - ADMINISTRATION DES PORTS - Litige entre un port autonome et son personnel - Compétence judiciaire.


Références :

Code des ports maritimes L112-5


Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 1988, n° 97242
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:97242.19880810
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