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23/09/1988 | FRANCE | N°67238

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 septembre 1988, 67238


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1985 et 25 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gabriel de X..., demeurant ... (Yvelines), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 juin 1982 du commissaire de la République du département du Puy-de-Dôme déclarant d'utilité publique les travaux de la déviation de Pontgibaud sur le territoire des communes de

Pontgibaud, Saint-Ours-les-Rochers et Bramont-Lamothe ;
2° annule po...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1985 et 25 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gabriel de X..., demeurant ... (Yvelines), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 juin 1982 du commissaire de la République du département du Puy-de-Dôme déclarant d'utilité publique les travaux de la déviation de Pontgibaud sur le territoire des communes de Pontgibaud, Saint-Ours-les-Rochers et Bramont-Lamothe ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Gabriel de X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.11-3 du code de l'expropriation :

Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrage : 1° une notice explicative ; 2° le plan de situation ; 3° le plan général des travaux ; 4° les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° l'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret ..." ;
Considérant qu'au stade de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, les documents soumis à l'enquête n'ont pas pour objet de déterminer avec précision les parcelles éventuellement soumises à expropriation mais de permettre aux intéressés de connaître la nature et la localisation des travaux envisagés ; que les documents figurant au dossier d'enquête étaient suffisants pour permettre cette localisation ; que la notice explicative versée au dossier précise que le montant des travaux peut être évalué à environ 9 millions de francs et le montant des acquisitions nécessaire à 0,2 millions de francs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation des dépenses était manifestement sous-évaluée à la date de l'enquête et qu'elle n'avait pas à tenir compte des ouvrages distincts dont le financement n'était pas nécessairement lié à celui de la déviation, objet exclusif de la déclaration d'utilité publique ; qu'aucune disposition législativ ou réglementaire n'impose d'individualiser, dans l'évaluation des dépenses, celles qu'entraîneront les mesures de protection de la nature qui seront rendues nécessaires par l'exécution du projet ; qu'ainsi, M. de X... n'est pas fondé à soutenir que le dossier d'enquête était irrégulièrement constitué ;
Sur le moyen tiré de ce que les réserves émises par le commissaire enquêteur dénatureraient l'avis favorable donné au projet :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du rapport du commissaire enquêteur que celui-ci a donné un avis favorable à la déclaration d'utilité publique de la déviation de Pontgibaud ; qu'en exprimant le souhait, après avoir déclaré que le tracé retenu était le plus rationnel de ceux qui avaient été envisagés, que soit envisagée la possibilité de rapprocher encore le tracé du château et que soient réalisés des travaux d'amélioration de la chaussée sur la route longeant la Sioule entre le lieu-dit la Tuilerie et le carrefour du CD 941 et du CD 986, le commissaire enquêteur n'a pas émis une réserve ou une condition à laquelle aurait été subordonné le caractère favorable de l'avis qu'il a émis ;
Sur le moyen tiré d'une prétendue incompatibilité entre l'avis émis dans le cadre de l'enquête publique et les conclusions de l'enquête sur le plan d'occupation des sols :
Considérant que le projet de déviation qui a été soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique est situé exactement à l'emplacement réservé figurant au plan d'occupation des sols de la commune de Pontgibaud tel que rendu public le 30 juillet 1980 ; que, d'ailleurs, cet emplacement réservé figure toujours de la même manière au plan d'occupation des sols approuvé par délibération du conseil municipal de Pontgibaud du 1er mars 1984 ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, l'avis émis dans le cadre de l'enquête publique est bien compatible, au sens de l'article L.123-8 du code de l'urbanisme, avec les documents d'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral du 31 juillet 1981 prescrivant la mise à l'enquête publique ;
Sur l'utilité publique de l'opération :

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que l'utilité publique qui s'attache à la construction d'une déviation sur le territoire des communes de Saint-Ours les Roches, Pontgibaud et Bromont-Lamothe, afin d'éviter la traversée de l'agglomération de Pontgibaud par des véhicules poids lourds, n'est pas contestée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les inconvénients, d'ailleurs limités, que présente cette opérations soient de nature à faire perdre au projet son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de X..., au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 67238
Date de la décision : 23/09/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES - Déviation.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES - Notion.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR - AVIS - Avis favorable - Notion - Avis assorti d'un souhait et non de réserves ou de conditions.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Code de l'urbanisme L123-8


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1988, n° 67238
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:67238.19880923
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