Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1986 et 17 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ...Ecole Militaire à Saint-Maixent-l'Ecole (79400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 10 octobre 1986 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié, lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés en qualité d'expert-comptable,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-297 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 70-147 du 19 février 1970 dans sa rédaction issue du décret n° 85-297 du 30 août 1985 : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ... et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes ... 3°) justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;
Considérant que, si M. X... a occupé de 1950 à 1971 les fonctions de chef de la comptabilité à la "Laiterie Fromagerie Coopérative de Lamothe-Bougon", a dirigé de 1971 à 1981 deux cabinets privés de conseil fiscal et de conseil en économie employant respectivement deux et quatre employés puis a assuré depuis 1981 les fonctions de chef du bureau d'expertise comptable de la société FICOMA à Saint-Maixent-l'Ecole, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que l'intéressé, compte tenu notamment de l'absence dans ces fonctions successives d'un véritable pouvoir de décision, ne pouvait être regardé comme ayant exercé des responsabilités importantes d'ordre administratif et financier, la commission nationale ait entaché sa décision, qui est suffisamment motivée, d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 octobre 1986 par laquelle cette commission a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés en qualité d'expert comptable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejeée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.