Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SPORTIVE DE VANDOEUVRE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 24 juin 1988 par laquelle le bureau de la Fédération française de baskett-ball a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 1er juin 1988 de la chambre d'appel de ladite fédération confirmant la décision du 17 mai 1988 en tant que, par ladite décision, la région fédérale Lorraine de baskett-ball a décidé d'une part, que les 3 rencontres du championnat Lorraine Excellence Féminine sont perdues par pénalité d'autre part, de modifier en conséquence le classement final de la poule d'Excellence ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut l'UNION SPORTIVE DE VANDOEUVRE et qui résulterait de l'exécution de la décision du 24 juin 1988 par laquelle le bureau de la Fédération française de baskett-ball a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 1er juin 1988 de la chambre d'appel de ladite fédération, confirmant la décision du 17 mai 1988 en tant que, par ladite décision, la région fédérale d' Alsace-Lorraine a décidé, d'une part que les 3 rencontres du championnat de Lorraine Excellence féminine sont perdues par pénalité et d'autre part, de modifier en conséquence le classement final de la poule d'Excellence féminine, présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que l'un au moins des moyens invoqués par la requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier son annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 24 juin 1988 du bureau de la Fédération française de baskett-ball ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de l'UNION SPORTIVE DE VANDOEUVRE contre la décision du 24 juin 1988 du bureau de la Fédération française de baskett-ball, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SPORTIVE DE VANDOEUVRE, à la Fédération française de baskett-ball et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.