La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/1988 | FRANCE | N°54217

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 septembre 1988, 54217


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 1983 et 10 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre :
- la décision implicite du ministre de l'éducation nationale refusant d'annuler sa notation au titre des années 1978, 1979 et 1980, ensemble sa décision explicite du rejet du 26 mars 1981 ;
- la décision du 20 juille

t 1981 arrêtant à 10/20 sa note pour l'année 1981 ;
- les décisions rej...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 1983 et 10 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre :
- la décision implicite du ministre de l'éducation nationale refusant d'annuler sa notation au titre des années 1978, 1979 et 1980, ensemble sa décision explicite du rejet du 26 mars 1981 ;
- la décision du 20 juillet 1981 arrêtant à 10/20 sa note pour l'année 1981 ;
- les décisions rejetant sa demande de révision de notation prise par la commission administrative paritaire ;
- la décision du recteur de Dijon rejetant sa demande de motivation de la décision de la commission précitée ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret n° 59-307 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 64-250 du 14 mars 1964 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans les départements et les circonscriptions d'action régionale et à la déconcentration administrative ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de M. X... :
Sur la légalité externe des décisions de notation :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 : "Il est attribué, chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée suivie d'une appréciation générale, exprimant sa valeur professionnelle. Le pouvoir de notation appartient au chef de service ..." ; que le décret du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires dispose, dans son article 2, que : "la note chiffrée prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 4 février 1959 est établie selon une notation de 0 à 20 par le chef de service ayant pouvoir de notation après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter ..." et, dans son article 3, qu' :"il est établi, pour chaque fonctionnaire une fiche annuelle de notation comportant : 1° La note chiffrée mentionnée à l'article précédent ; 2° L'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service ; cette appréciation indique, en outre, les aptitudes de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions spéciales et plus particulièrement des fonctions correspondant au grade supérieur" ;
Considérant d'une part, qu'il ne résulte pas de ces dispositions que l'avis susmentionné du supérieur hiérarchique ne pouvait pas être porté sur les fiches de notation du fonctionnaire noté ; que dès lors, la circonstance que l'appréciation du supérieur hiérarchique de M. X... figurait sur ses fiches de notation des années 1978, 1979, 1980 et 1981 est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ;

Considérant d'autre part, que les dispositions ci-dessus mentionnées n'interdisent pas que la note chiffrée soit transcrite en rouge sur la fiche de notation ; que M. X... n'établit pas avoir été l'objet, sur ce point, d'un traitement discriminatoire;
Considérant enfin, qu'il n'est pas contesté que les notations des années 1978, 1979 et 1980 aient été signées par l'autorité compétente ; qu'ainsi, à supposer que le recteur ait omis d'apposer sa signature au-dessous de l'appréciation générale portée par lui sur l'intéressé en vertu des dispositions susrappelées, une telle omission n'est pas de nature à vicier la procédure de notation ;
Sur la légalité interne des décisions de notation :
Considérant que M. X... s'est vu attribuer la note de 12 pour les années 1978, 1979 et 1980 et de 10 pour l'année 1981 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions de notation ainsi fixées soient fondées sur des motifs étrangers à la manière de servir de l'intéressé ou soient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur la procédure de révision de la notation obtenue au titre de l'année 1981 :
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret précité du 14 juillet 1959 : "La présidence des commissions locales appartient au chef de la circonscription locale correspondante" ; que c'est dès lors à bon droit que la commission administrative paritaire, qui s'est réunie le 18 octobre 1981 pour examiner la demande de révision de M. X..., a été présidée par le recteur ; qu'aucun principe général n'y faisait obstacle ;

Considérant que les décisions de refus de révision de notation ne sont pas au nombre de celles qui doivent être motivées par application de la loi du 11 juillet 1979 ; que dès lors le moyen tiré de ce que l'avis de la commission administrative paritaire qui s'est prononcée sur sa demande de révision et la décision de refus du recteur de réviser la note auraient du être motivés doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 54217
Date de la décision : 28/09/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Refus d'un recteur d'académie de procéder à la révision d'une notation d'un agent.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION - Révision des notes - Refus de l'autorité compétente de procéder à la révision de la notation d'un agent - (1) Absence de motivation obligatoire - (2) Note chiffrée transcrite en rouge - Absence de traitement discriminatoire.


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 2, art. 3, art. 28
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1988, n° 54217
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:54217.19880928
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award