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28/09/1988 | FRANCE | N°62455

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 septembre 1988, 62455


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1984 et 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Jacques X... et Bernard Y..., demeurant ..., et tendant :
1° à l'annulation du jugement du 22 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet de Haute-Savoie du 17 septembre 1981 rendant public le plan d'occupation des sols (P.O.S.) de la commune de Combloux en tant qu'il avait classé deux de leurs terrains situés dans le hamea

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1984 et 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Jacques X... et Bernard Y..., demeurant ..., et tendant :
1° à l'annulation du jugement du 22 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet de Haute-Savoie du 17 septembre 1981 rendant public le plan d'occupation des sols (P.O.S.) de la commune de Combloux en tant qu'il avait classé deux de leurs terrains situés dans le hameau dit "Le Feug" en zone non constructible et prévu la création future d'une voie routière nouvelle affectant lesdits terrains ;
2° à l'annulation dudit arrêté dans ses dispositions susvisées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n°-77-255 du 7 juillet 1977 ;
Vu le décret n° 77-1281 du 22 novembre 1977 approuvant la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement de la montagne ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de MM. X... et Y...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que le classement par le plan d'occupation des sols de parcelles appartenant aux requérants en zone non constructible serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que les dispositions relatives à la zone non constructible du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Combloux rendu public par arrêté du 17 septembre 1981 du préfet du département de Haute-Savoie définissent ladite zone comme la "zone dans laquelle l'agriculture, les sites naturels boisés ou non justifient une protection particulière. Cette protection a pour but de maintenir l'agriculture, de garantir le caractère agreste actuel, les possibilités de promenades et de sports d'hiver dans cette zone qui ne sera pas équipée pour des usages autres que ceux définis ci-dessus" ; que n'y sont admis que les bâtiments d'habitation des agriculteurs, les constructions d'exploitation agricole, les annexes touristiques des bâtiments agricoles, les aménagements touristiques, les auberges rurales, les refuges d'altitude, sous réserve que toute construction soit raccordée au réseau public d'adduction d'eau ; que la circonstance que les parcelles litigieuses appartenant à MM. X... et Y... seraient desservies par les réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement ainsi que par des voies de circulation et se trouveraient voisines d'habitations et de constructions déjà édifiées n'était pas de nature à interdire leur classement dans la zone non constructible ainsi défini ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative ait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant un tel classement ;
Sur le moyen tiré d'une violation des dispositions de la directive d'aménagement national relative à la protection et l'aménagement de la montagne :

Considérant que les directives d'aménagement national approuvées par décret, dans les conditions prévues par l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme modifié par l'article 10 du décret n° 77-255 du 7 juillet 1977 ne sont pas opposables aux plans d'occupation des sols ; que, par suite, MM. X... et Y... ne sauraient utilement invoquer à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de Haute-Savoie rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Combloux les dispositions, contenues dans la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement de la montagne approuvé par le décret n° 77-1281 du 22 novembre 1977 ;
Sur les dispositions du plan d'occupation des sols prévoyant la création future d'une voie routière nouvelle affectant certaines des parcelles litigieuses :
Considérant que si le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Combloux prévoit, pour des parcelles apartenant à M. X..., la réservation des espaces nécessaires pour la création d'une voie de circulation routière future, il n'apparait pas que, compte tenu de l'intérêt touristique et économique d'une telle voie, ces dispositions du plan d'occupation des sols soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le détournement de pouvoir allégué :
Considérant qu'il n'est pas établi que le classement des parcelles litigieuses en zone non contructible serait motivé par l'animosité à l'égard de M. Y..., par suite d'un différend personnel, de l'un de ses frères membre du conseil municipal de la ville de Combloux et qui faisait partie, en cette qualité, du groupe de travail qui a élaboré le plan d'occupation des sols de cette commune ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Combloux classant en zone non constructible certaines des parcelles leur appartenant et prévoyant la création future d'une voie routière les affectant ;
Article 1er : La requête de MM. X... et Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X... et Y..., à la commune de Combloux et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 62455
Date de la décision : 28/09/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - DIRECTIVES D'AMENAGEMENT NATIONAL - Directive relative à la protection de la montagne ne s'imposant pas au plan d'occupation des sols.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES - Classement de parcelles en zone non constructible - Absence d'erreur manifeste.


Références :

Code de l'urbanisme R111-15
Décret 77-1281 du 22 novembre 1977 approuvant la directive d'aménagement nationale relative a l'aménagement de la montagne
Décret 77-255 du 07 juillet 1977 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1988, n° 62455
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:62455.19880928
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