Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1982 et 29 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE puis pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE venant aux droits de la première, demeurant à Créteil-Cedex (94031), immeuble pyramide, place de l'Europe, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 28 avril 1982 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins statuant sur appel formé par la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE contre une décision en date du 16 décembre 1980 de la section des assurances sociales du Conseil régional de l'Ordre des médecins de l'Ile-de-France ayant seulement infligé, sur la plainte formée par ladite caisse contre le docteur X..., la peine de l'avertissement à ce praticien, a rejeté ledit appel déclarant en outre amnistiée ladite sanction ;
2°) renvoie l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 et la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P Desaché, Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE, et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de l'Ordre National des Médecins,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision attaquée, en date du 28 avril 1982, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a estimé, d'une part, que les griefs tirés à l'encontre du Dr X... de ce qu'il aurait utilisé la lettre-clé K pour des tractions vertébrales qu'il n'aurait pas effectuées lui-même et de ce qu'il aurait attesté avoir effectué des examens radiologiques alors que ceux-ci auraient été exécutés par un confrère n'étaient pas établis et, d'autre part, que, si le défaut d'entente préalable et le dépassement d'honoraires reprochés à ce praticien, étaient établis, ils n'étaient pas au nombre des manquements exclus du bénéfice de l'amnistie instituée par l'article 13 de la loi du 4 août 1981 ; qu'elle a, en conséquence, jugé que "la sanction de l'avertissement prononcée par la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ile de France, en date du 16 décembre 1980, est amnistiée" ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond et notamment des explications écrites présentées le 10 juillet 1978 par le Dr X... devant la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ile de France, selon lesquelles "le docteur Y... et son assistante manipulatrice qualifiée exécutent les clichés et très fréquemment en ma présence et sous mes directives propres à ma spécialité rhumatologique", que l'intéressé reconnait lui-même qu'il n'était pas présent lors de tous les examens ; qu'en conséquence la caisse primaire requérante est fondée à soutenir qu'en affirmant "qu'il résulte de l'instruction que si le Dr X..., à différentes reprises, a fait exécuter par un de ses confrères en sa présence des examens radiologiques sur des malades auxquels il dispensait ses soins de rhumatologie, ces examens ont été exécutés en la présence du Dr X... et sous ses directives, le Dr X... rédigeant et signant lui-même le compte rendu", la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a procédé à des constatations de fait entachées d'inexactitude matérielle ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie, "sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que toutefois le troisième alinéa de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 dispose que "sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes m eurs ou à l'honneur" ; qu'en attestant avoir effectué certains examens radiologiques qui avaient en réalité été exécutés hors de sa présence par un confrère, le Dr X... a commis un manquement à la probité exclu du bénéfice de l'amnistie par les dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 ; qu'ainsi l'un au moins des griefs étant matériellement établi et exclu du bénéfice de l'amnistie, la section des assurances sociales ne pouvait légalement juger, par la décision susanalysée, que la sanction prononcée à l'encontre du Dr X... par le conseil régional était amnistiée ; que la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE est dès lors fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Article ler : La décision en date du 28 avril 1982 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, au conseil national de l'ordre des médecins, au Dr X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.