Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés les 5 décembre 1983 et 30 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 5 juillet 1983 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande tendant par la voie du recours incident à ce que M. X... soit déchu de son droit à indemnisation des biens dont il était propriétaire en Algérie ;
2° déclare M. X... déchu de son droit à indemnisation des biens dont il était propriétaire en Algérie,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubry, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les conclusions du recours incident de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 15 juillet 1970 : "Celui qui, par fraude, aura obtenu ou tenté d'obtenir une indemnité supérieure à celle à laquelle il a droit perdra ses droits à percevoir l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre" ;
Considérant que par décision en date du 13 septembre 1979, le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER a fixé à 14 000 F la valeur d'indemnisation de l'activité de médecin que M. X... exerçait en Algérie sur la base du bénéfice fiscal afférent à l'exercice 1960 ; que pour demander une indemnisation supérieure à celle qu'avaient régulièrement établie les services de cet établissement, l'intéressé a produit diverses copies d'un document adressé par l'administration fiscale fixant à 35 000 F le montant du bénéfice fiscal afférent à l'exercie 1961 et dont le requérant n'a d'ailleurs jamais été en mesure de produire l'original ; qu'il a successivement donné de cette incapacité des motifs contradictoires ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de la comparaison des différentes photocopies de cette pièce, que le chiffre de 35 000 F ainsi libellé résulte d'une modification frauduleuse ; que le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a refusé de faire droit à sa demande reconventionnelle tendant à ce que M. X... soit déclaré déchu de ses droits à indemnisation en application des dispositions précitées de l'article 69 de la loi du 15 juillet 1970 ;
Article ler : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice en date du 15 juillet 1983 est annulée en tant qu'elle a refusé de faire droit à la demande reconventionnelle du DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER tendant à ce que M. X... soit déchu de ses droits à indemnisation.
Article 2 : M. X... est déchu de ses droits à indemnisation.
Article 3 : Le recours incident de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.