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05/10/1988 | FRANCE | N°61044

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 05 octobre 1988, 61044


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1984 et 13 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière MONTGALLET MOYNET, ayant son siège social ..., représentée par le président de son conseil d'administration, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 10 mai 1984 en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge du complément de prélèvement sur les profits de construction auquel e

lle a été assujettie par avis de mise en recouvrement en date du 12 jui...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1984 et 13 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière MONTGALLET MOYNET, ayant son siège social ..., représentée par le président de son conseil d'administration, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 10 mai 1984 en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge du complément de prélèvement sur les profits de construction auquel elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement en date du 12 juin 1980,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ainsi que la restitution de la quote part du prélèvement correspondant aux droits de ses associés soumis au régime de l'impôt sur les sociétés et en situation déficitaire qu'elle a acquitté à tort ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Martin-Martinière, Ricard, avocat de la société civile immobilière MONTGALLET MOYNET,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 235 quater du code général des impôts :

Considérant que, selon les dispositions du I de l'article 235 quater du code général des impôts, les plus-values nettes réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles qu'elles ont construits ou fait construire ou des droits immobiliers y afférents donnent lieu à la perception d'un prélèvement ; que, selon les dispositions du 1 bis du I ter de l'article 235 quater, le taux de ce prélèvement est d'un tiers pour les profits réalisés jusqu'au 31 décembre 1981 à l'occasion de la cession d'immeubles ou de droits s'y rapportant pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt de la déclaration qui en tient lieu sont postérieurs au 31 décembre 1973 ; qu'aux termes du 3 du I ter de ce même article : "Le prélèvement prévu aux 1, 1 bis et 2 est étendu aux profits de construction réalisés par les entreprises industrielles et commerciales relevant l'impôt sur le revenu" ; qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 : "IV. Pour l'application des dispositions de l'article 235 quater 1 ter-3 du code général des impôts et du 1 du présent article, les entreprises redevables du prélèvement s'entendent des entreprises individuelles et des sociétés visées aux articles 8 et 239 quater du même code. Cette diposition a un caractère interprétatif" ; qu'enfin, aux termes du 4ème alinéa du IV de l'article 28 de la loi du 15 mars 1963, codifié au 4ème alinéa du I de l'article 235 quater du code précité, le prélèvement sur les profits de construction "s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu dû par le cédant au titre de la réalisation des plus-values" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, si le prélèvement du tiers prévu au 1 bis du I ter de l'article 235 quater a le caractère d'un acompte versé aux lieu et place des associés au titre soit de l'impôt sur le revenu soit de l'impôt sur les sociétés et si, par voie de conséquence, les associés passibles de l'impôt sur les sociétés sont en droit d'obtenir la restitution de tout ou partie du prélèvement acquitté pour leur compte par une société visée aux articles 8 et 239 ter dans la mesure où ils n'ont pu l'imputer sur l'impôt sur les sociétés dont ils sont redevables à raison de leurs résultats, en revanche la situation de ses associés au regard de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés est sans incidence sur l'obligation fiscale propre à la société civile immobilière d'acquitter ledit prelèvement sur le montant total du profit de construction qu'elle a réalisé ; qu'il suit de là que la société civile immobilière MONTGALLET MOYNET ne peut utilement, pour obtenir, sur le fondement des dispositions législatives précitées, la décharge du complément de prélèvement du tiers auquel elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 12 juin 1980 à raison du profit de construction réalisé par elle en 1977, se prévaloir de ce que certains de ses associés passibles de l'impôt sur les sociétés étaient, pendant l'exercice correspondant, en situation globalement déficitaire ; que, pour le même motif, ses conclusions, d'ailleurs présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat, qui tendent, à la restitution à proportion des droits des associés susmentionnés dans ledit profit de construction, de la partie du prélèvement légalement dû qu'elle avait spontanément acquittée en 1978 ne sauraient être accueillies ;
Sur le moyen tiré de l'interprétation de la loi fiscale qui aurait été donnée par l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts dont les dispositions sont reprises à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. - Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ;
Considérant, d'une part, que la société requérante, en se bornant à faire état d'un accord tacite qui lui aurait été donné par le service des impôts dont elle relève en ce qui concerne le montant du prélèvement qu'elle a spontanément acquitté en 1978, eu égard à la situation, au regard de l'impôt sur les sociétés, de ceux de ses associés qui étaient passibles dudit impôt, ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1649 quinquies E pour faire échec, devant le juge de l'impôt, au complément de prélèvement mis légalement à sa charge par avis de mise en recouvrement du 12 juin 1980 ;
Considérant, d'autre part, que la société requérante invoque une instruction administrative du 25 juin 1982, publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts, qui dispose que, en ce qui concerne les entreprises de construction de logement globalement déficitaires avant application du régime spécial prévu à l'article 209 quater A du code général des impôts, le recouvrement du prélèvement sur les profits de construction ne sera pas poursuivi par l'administration ;

Considérant qu'il ressort de ladite instruction que, pour obtenir le bénéfice de la mesure de tempérament qu'elle prévoit, les entreprises doivent justifier de leur situation déficitaire en remettant à l'administration fiscale divers documents qui doivent être visés par le service des impôts dont relève normalement l'entreprise participante ;
Considérant qu'il est constant que les pièces ainsi définies n'ont pas été produites par la société requérante ; que, par suite, celle-ci ne peut, en tout état de cause, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, se prévaloir du bénéfice de ladite instruction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société civile immobilière MONTGALLET MOYNET doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière MONTGALLET MOYNET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière MONTGALLET MOYNET et au ministre délégué auprès duministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 61044
Date de la décision : 05/10/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80-A
CGI 235 quater, 235 quater I ter 1 bis, 235 quater I ter 3°, 235 quater I al. 4, 239 ter, 8, 1649 quinquies E
Loi 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 23 Finances pour 1982 Loi 63254 1963-03-15 art. 28-IV al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1988, n° 61044
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:61044.19881005
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