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05/10/1988 | FRANCE | N°61841

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 05 octobre 1988, 61841


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1984 et 28 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société anonyme FIDUCIAIRE MONTMARTRE, ayant son siège ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté des conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre d

es années 1975 et 1976 et, d'autre part, a, avant de se prononcer sur le surp...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1984 et 28 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société anonyme FIDUCIAIRE MONTMARTRE, ayant son siège ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté des conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 et 1976 et, d'autre part, a, avant de se prononcer sur le surplus, imparti un délai au directeur des services fiscaux de Paris-Centre pour produire des évaluations immobilières afférentes aux conclusions de sa demande relatives à des amortissements de terrains ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige en appel :

Considérant que, par une décision du 19 juin 1985, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a accordé à la société FIDUCIAIRE MONTMARTRE le dégrèvement des droits, s'élevant à 3 613 F, et des pénalités, s'élevant à 514 F, qui avaient été réclamés du chef de la réintégration dans les résultats de ladite société imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1975 et 1976 des amortissements d'immobilisations sises à Paris et à Fontainebleau ; que les conclusions de la société FIDUCIAIRE MONTMARTRE sont, sur ce point, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances :
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, la société anonyme FIDUCIAIRE MONTMARTRE se borne à demander, en invoquant la compensation, que, pour le calcul du déficit reportable réalisé par elle en 1974, l'indemnité d'éviction de 45 000 F, qu'elle a versée au cours de la même année au locataire d'un immeuble lui appartenant avant de procéder à la vente dudit immeuble au cours du même exercice, soit regardée comme une charge d'exploitation déductible ;
Considérant que le versement de ladite indemnité par la société requérante a procuré à celle-ci, en permettant la libération de l'immeuble en vue de la vente, un accroissement de la valeur de cet élément de l'actif immobilisé et doit donc être regardé comme un élément du prix de revient de cet immeuble ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a omis à tort d'inclure la somme susmentionnée dans les charges de l'exercice au cours duquel elle l'a supportée ; qu'elle ne peut davantage, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, se prévaloir utilement de ce que le vérificateur avait, dans une notification de redressements, qualifié l'indemnité dont s'agit de frais d'établissement, l'opinion ainsi exprimée ne pouvant être regardée comme constituant une interprétation du texte fiscal au sens des dispositions de cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FIDUCIAIRE MONTMARTRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 mai 1984, le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté celles des conclusions de sa demande qui ont conservé un objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société FIDUCIAIRE MONTMARTRE à concurrence de la somme de 4 127 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société FIDUCIAIRE MONTMARTRE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société FIDUCIAIRE MONTMARTRE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 61841
Date de la décision : 05/10/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80-A
CGI 1649 quinquies E


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1988, n° 61841
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:61841.19881005
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