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05/10/1988 | FRANCE | N°69214

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 05 octobre 1988, 69214


Vu la requête enregistrée le 3 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 11 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle à cet impôt auxquels il a été respectivement assujetti au titre des années 1975 à 1978, d'une part, et au titre de l'année 1975, d'autre part, dans les roles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la d

charge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête enregistrée le 3 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 11 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle à cet impôt auxquels il a été respectivement assujetti au titre des années 1975 à 1978, d'une part, et au titre de l'année 1975, d'autre part, dans les roles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la partie des cotisations qui correspond aux redressements opérés selon la procédure contradictoire d'imposition :

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société à capital variable Coopérative nationale des expropriés, "COOPEX", dont M. Y... était le secrétaire général, l'administration a réintégré dans les résultats de cette société pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1976, 1977 et 1978, le montant de 30 chèques signés par le requérant et établis à son ordre au sujet desquels la société COOPEX n'avait pu donner de justifications ; qu'elle a estimé, en conséquence, que les sommes correspondantes, d'un montant total de 96 713 F, constituaient des revenus distribués et, par application des dispositions du 1-1° de l'article 109 du code général des impôts, les a imposées à l'impôt sur le revenu au nom de M. Y... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que les redressements n'ayant pas été acceptés par le requérant, il appartient à l'administration fiscale d'apporter la preuve des faits sont elle se prévaut à l'appui de l'imposition ;
Considérant que l'administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant établi que le chèque n° 68 390, d'un montant de 110 000 F, émis le 3 juillet 1978 et tiré sur la banque centrale des coopératives aurait été perçu, à concurrence de 55 000 F, par le requérant dès lors qu'il résulte de l'instruction, à la suite de la levée de l'anonymat de ces opérations, que ce chèque a été employé à la souscription par la société COOPEX de deux bons de caisse anonymes dont le remboursement, d'un montant de 111 300 F, a été porté au crédit du compte bancaire de cette société ; qu'en revanche, l'administration démontre, d'une part, que les sommes correspondant aux 29 autres chèques, qui ont été portées globalement dans la compabilité de la société COOPEX sous les rubriques "propagande générale" ou "propagande intérieure", n'étaient appuyées d'aucune justification, d'autre part, qu'elles ont été effectivement appréhendées par M. Y... lequel, n'ayant pu donner aucune explication satisfaisante, doit être regardé comme ayant été, ainsi que le soutient l'administration, le bénéficiaire des revenus de capitaux mobiliers correspondants ; qu'il suit de là que le requérant est seulement fondé à demander, à concurrence de 55 650 F, la réduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
En ce qui concerne la partie des cotisations qui découle d'une procédure de taxation d'office :

Considérant que M. Y..., qui ne le conteste pas, a été à bon droit taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1978 sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 179 du code général des impôts, applicable aux impositions contestées, pour défaut de réponse à une demande de justifications qui lui a été adressée en vertu des dispositions de l'article 176, également applicable, du même code ; qu'il lui appartient, en conséquence, pour obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions ainsi établies, d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases retenues ;
Considérant, d'une part, que, pour soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré dans ses revenus imposables, au titre de l'année 1975, une somme de 8 672 F portée cette même année au crédit d'un compte bancaire ouvert à son nom, M. Y... fait valoir que ce compte enregistrait exclusivement les opérations faites pour la publication du journal "Les spoliés" par la société "COOPEX" ; que, toutefois, ses prétentions sur ce point ne peuvent être accueillies faute de justifications ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré par M. Y... de ce que l'administration aurait omis de tenir compte des salaires versés à Mme Y..., son épouse, est inopérant dès lors que le vérificateur n'a réintégré dans les revenus imposables que les soldes non justifiés des balances des recettes et des dépenses en espèces qu'elle avait établies au titre de chacune des années d'imposition et que les salaires de Mme Y... étaient réglés par voie de virement bancaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant que les bases de son imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1978 comprennent la somme de 55 000 F ;
Article 1er : Les bases de l'imposition de M. Y... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1978 sont réduites de 55 000 F.
Article 2 : M. Y... est déchargé de la différence entre le montant de la cotisation à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1978 et le montant qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 11 mars 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 69214
Date de la décision : 05/10/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 109, 176, 179 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1988, n° 69214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:69214.19881005
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