Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 décembre 1986 et 17 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 10 juillet 1986 par laquelle la commission des recours des Réfugiés et Apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1982 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubry, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les observations en défense du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ont été communiquées au requérant par lettre du 9 juin 1986 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le principe du caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu, manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que la commission, qui n'était pas tenue de reproduire l'intégralité des déclarations du requérant, a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant qu'en estimant que M. X... n'apportait pas la preuve qu'il pouvait craindre avec raison d'être persécuté s'il retournait dans son pays d'origine, la commission des recours s'est livrée à une appréciation des faits de l'espèce qui ne saurait être discutée devant le juge de cassation ; qu'il suit de là que M. X..., qui n'est pas recevable à produire devant le Conseil d'Etat des documents qui n'ont pas été soumis aux juges du fond, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 10 juillet 1986 par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (OFPRA).