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07/10/1988 | FRANCE | N°56117

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 07 octobre 1988, 56117


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les Epoux Z..., demeurant à Saint-Juery (81160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 2 avril 1981 par lequel le Préfet du Tarn a autorisé la modification du plan parcellaire de masse et du réglement du lotissement Groc, à Saint-Juery ;
2° annule ledit arrêté et ordonne le

sursis à son exécution ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les Epoux Z..., demeurant à Saint-Juery (81160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 2 avril 1981 par lequel le Préfet du Tarn a autorisé la modification du plan parcellaire de masse et du réglement du lotissement Groc, à Saint-Juery ;
2° annule ledit arrêté et ordonne le sursis à son exécution ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée :"Lorsque les deux tiers des propriétaires, détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement, ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité administrative peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative saisie dans les conditions ci-dessus rappelées d'une demande de modification des documents d'un lotissement peut accorder cette modification, dès lors qu'elle a été acceptée à la majorité qualifiée des propriétaires du lotissement ;
Considérant que, saisi par Mme X..., propriétaire du lot n° 5 dans le lotissement dit "Les Héritiers Groc", situé sur le territoire de la commune de Saint-Juery, d'une demande tendant à la modification du plan parcellaire masse et de certaines des dispositions du règlement du lotissement en vue de permettre la subdivision du lot n° 5, le Préfet du Tarn a fait procéder à la consultation des onze propriétaires du lotissement ; qu'il résulte des pièces du dossier que la modification proposée a été acceptée à la majorité qualifiée requise par les dispositions de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme précité ; que, dès lors, au vu de cette acceptation, et alors même que les Epoux Z..., qui figuraient parmi les propriétaires les plus directement intéressés par la modification envisagée, avaient exprimé leur désaccord, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme en autorisant, par sonarrêté en date du 2 avril 1981, la modification du plan parcellaire et le réglement du lotissement ;

Considérant que les requérants n'apportent aucun élément de nature à corroborer leur allégation suivant laquelle, en autorisant la modification en cause, le préfet du Tarn aurait eu pour but de favoriser les intérêts personnels de l'un des propriétaires ; qu'ainsi ils n'établissent pas que le Préfet ait entaché sa décision de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Epoux Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 2 avril 1981 ;
Article ler : La requête des Epoux Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux Z..., à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 56117
Date de la décision : 07/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - CAHIER DES CHARGES -Modification - Majorité qualifiée des propriétaires


Références :

Code de l'urbanisme L315-3


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1988, n° 56117
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56117.19881007
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