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07/10/1988 | FRANCE | N°60116

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 octobre 1988, 60116


Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 1984 et 18 octobre 1984 sous le n° 60 116 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE DREUX, Eure-et-Loir (28107), agissant poursuites et diligences de son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement avant-dire droit en date du 17 avril 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a ordonné une expertise aux fins de déterminer, notamment, l'importance et le montant de travaux supplémentaires allégués par la société BOHRER ;

Vu 2°) la requête sommaire enregistrée le 5 août 1986 au secrétaria...

Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 1984 et 18 octobre 1984 sous le n° 60 116 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE DREUX, Eure-et-Loir (28107), agissant poursuites et diligences de son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement avant-dire droit en date du 17 avril 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a ordonné une expertise aux fins de déterminer, notamment, l'importance et le montant de travaux supplémentaires allégués par la société BOHRER ;
Vu 2°) la requête sommaire enregistrée le 5 août 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 80 970 et le mémoire complémentaire enregistré le 5 décembre 1986 présentés pour la société à responsabilité limitée Maurice BOHRER et compagnie dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mai 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Dreux soit condamnée à lui payer la somme de 91 295,84 F notamment ;
2°) condamne la ville de Dreux à lui payer la somme de 91 295,84 F avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 1981 et capitalisation des intérêts ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la VILLE DE DREUX, de Me Copper-Royer, avocat de la société Maurice BOHRER et Cie et de Me Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la ville de DREUX et de la SARL Maurice BOHRER et compagnie sont relatives à l'exécution d'un même marché public, qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête de la ville de Dreux dirigées contre l'article 2 du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 17 avril 1984 ordonnant avant dire droit une expertise :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du 3° de l'article 2 du jugement attaqué que mission est donnée à l'expert de "déterminer dans quelles circonstances ont été réalisés des travaux supplémentaires dont le paiement est demandé par la société requérante et préciser notamment s'ils étaient impliqués par l'application des documents contractuels" ; que la VILLE DE DREUX n'est pas fondée à soutenir qu'en donnant cette mission à l'expert, le tribunal administratif a admis le principe et l'existence de travaux supplémentaires qu'aurait effectués la société BOHRER ; queles conclusions susanalysées doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions de la requête de la société Maurice BOHRER et compagnie dirigées contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 20 mai 1986 rejetant l'ensemble de ses conclusions et mettant à sa charge les frais d'expertise :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société BOHRER et compagnie, l'expert Y..., désigné par le jugement susmentionné du 17 avril 1984, n'a pas outrepassé les limites des missions qui lui avaient été confiées par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du paragraphe 6-32 du cahier des clauses administratives particulières du marché conclu le 10 septembre 1976 entre la ville de DREUX et la société Maurice BOHRER et compagnie et confiant à celle-ci la construction de la charpente d'une école maternelle, l'entrepreneur était tenu de signaler toutes erreurs ou omissions qui pourraient se révéler à la lecture des plans et devis et devait demander en temps utile tous renseignements ou explications nécessaires à l'exécution de ses travaux ; que si le retard qui a été pris dans la réalisation de la charpente a été provoqué, au moins en partie, par la rectification tardive par l'achitecte, chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre normalisée M1, de certains plans de détail d'exécution de ladite charpente, il résulte de l'instruction que la société BOHRER n'a signalé l'insuffisance des plans initiaux que plusieurs mois après les avoir reçus de l'architecte ; que, par suite, faute de s'être conformée aux stipulations précitées du cahier des clauses administratives particulières et alors qu'elle avait commis par ailleurs certaines erreurs de montage non imputables à l'insuffisance des plans de détail dressés par l'architecte, la société Maurice BOHRER et compagnie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les retards du chantier de charpente lui étaient imputables et a rejeté ses conclusions tendant à être déchargée des pénalités de retard qui lui ont été infligées par la ville de DREUX ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas établi que la rectification susmentionnée des plans d'exécution de la charpente de l'école maternelle ait conduit la société BOHRER à effectuer, en sus des travaux prévus par le marché, des travaux supplémentaires d'un montant de 9 988,94 F ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que la somme de 14 285,63 F, correspondant à l'application d'un produit de protection de la charpente par l'entreprise CAGNEUX, a été déduite à bon droit du décompte des sommes dues à la société BOHRER dès lors que celle-ci aurait dû effectuer elle-même cette prestation en vertu des stipulations de son marché qui prévoyaient le traitement des bois de la charpente ;

Considérant, enfin, que si la société requérante soutient que les premiers juges ont procédé à un calcul erroné des intérêts moratoires et ont rejeté à tort ses conclusions sur ce point, elle n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ces prétentions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Maurice BOHRER et compagnie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de DREUX soit condamnée à lui payer une somme de 91 295,84 F ;

Article 1er : Les requêtes de la ville de DREUX et de la société Maurice BOHRER et compagnie sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ville de DREUX, à la société BOHRER et compagnie, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 60116
Date de la décision : 07/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE - (1) Entrepreneur ne s'étant pas conformer au cahier des clauses administratives particulières du marché. (2) Retard.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1988, n° 60116
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:60116.19881007
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