Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1985 et 4 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme René X..., demeurant ..., à La Primaude (12450), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 9 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. et Mme X..., tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. X... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 par un avis de mise en recouvrement en date du 7 juillet 1982 ;
2°) accorde la décharge sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : Les requêtes sont adressées au greffe du tribunal administratif ... Lorsque les requêtes sont introduites au nom d'un contribuable par un mandataire, les dispositions de l'article R.197-4 sont applicables" ; qu'aux termes de l'article R.197-4 du même livre : Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier ... Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation" ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de ce document que la demande présentée le 4 mars 1983 au tribunal administratif de Toulouse en vue d'obtenir la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. René X... au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 était signée non de M. René X... mais de son épouse, Mme Viviane X... ; que celle-ci ne tenait ni de ses fonctions, ni de sa qualité, le droit d'agir au nom de son mari, seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée contestée, et n'a justifié d'aucun mandat à cet effet ; que Mme X... n'a pas été mise personnellement en demeure d'acquitter les droits et pénalités litigieux ; qu'en outre, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ressort également des pièces du dossier de première instance que les mémoires produits devant le tribunal administratif à l'appui du pourvoi étaient également signés par Mme X... ; qu'ils n'ont pu, par suite, régulariser le vice qui affecte la demane introductive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif n'était pas recevable ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, ce tribunal a rejeté cette demande ;
Article ler : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.