La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1988 | FRANCE | N°86065

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 07 octobre 1988, 86065


Vu la requête enregistrée le 25 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société anonyme FLAMARY, dont le siège est avenue de la Gare à Argentat (19400), représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a modifié les articles 7 et 8 de l'arrêté du 1er juillet 1981 du préfet de la Corrèze relatif aux prescriptions spéciales réglementant l'exploitation de la gravière sise sur le territo

ire de la commune d'Altillac ;
2°) rejette la demande présentée par M. X....

Vu la requête enregistrée le 25 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société anonyme FLAMARY, dont le siège est avenue de la Gare à Argentat (19400), représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a modifié les articles 7 et 8 de l'arrêté du 1er juillet 1981 du préfet de la Corrèze relatif aux prescriptions spéciales réglementant l'exploitation de la gravière sise sur le territoire de la commune d'Altillac ;
2°) rejette la demande présentée par M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 12 juillet 1976 et ses décrets d'application ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, avocat de la société anonyme FLAMARY et de la SCP le Bret, de Lanouvelle, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 1er juillet 1981, le préfet du département de la Corrèze a imposé à la société FLAMARY, qui exploite sur la commune d'Altillac une station de concassage et de criblage de cailloux, des prescriptions spéciales relatives aux bruits émis par cette installation ; que le tribunal administratif de Limoges a jugé ces prescriptions insuffisantes pour remédier aux nuisances sonores engendrées par l'exploitation et a modifié en conséquence les articles 7 et 8 de l'arrêté précité ;
Considérant que si la société anonyme FLAMARY soutient que le tribunal administratif de Limoges a commis une erreur de droit en édictant des prescriptions plus sévères sur la base d'une instruction du ministre de l'environnement en date du 21 juin 1976 relative aux bruits aériens émis par les installations classées, alors qu'il aurait dû faire application de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 complété par une instruction technique du même jour qui lui a été substitué, il résulte de l'instruction que cet arrêté n'était pas applicable aux installations soumises à autorisation et qu'en tout état de cause les normes prescrites par cette instruction n'étaient pas moins sévères que celles qu'avait prévues l'arrêté du 21 juin 1976 ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, la société anonyme FLAMARY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a modifié sur la base du rapport de l'inspecteur des installations classées, les prescriptions des articles 7 et 8 de l'arrêté préfectoral du 1er juillet 1981 ;
Article 1er : La requête de la société anonyme FLAMARY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme FLAMARY, à M. X... et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 86065
Date de la décision : 07/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-04-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE -Modification des prescriptions spéciales relatives aux nuisances sonores


Références :

Arrêté ministériel du 20 août 1985
Instruction du 21 juin 1976 Environnement Instruction 1985-08-20 Environnement


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1988, n° 86065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:86065.19881007
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award